Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2423702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 27 février 2025, Mme A B, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne des moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles violent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauritanienne née le 30 décembre 1994 et entrée en France en 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée. Par un arrêté du 14 août 2024, pris sur le fondement notamment du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde quand bien même il ne comporte pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B. Il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 4°. Par ailleurs, il mentionne notamment que la demande de Mme B de réexamen de sa demande de protection internationale a, par une décision en date du 29 mars 2024, notifiée le 4 avril 2024, été déclarée irrecevable par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qu’en application de l’article L. 542-2 du code précité, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas d’effet suspensif. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui invoque la méconnaissance de cet article, et qui allègue qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, d’établir que tel serait le cas.
4. En l’espèce, Mme B, qui se déclare de nationalité mauritanienne, née le 30 décembre 1994 en Mauritanie, et d’ethnie soninké, soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être persécutée par les membres de sa famille, attachée aux pratiques de l’excision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée par la requérante. Par ailleurs, celle-ci n’allègue ni même n’établit présenter, s’agissant des risques personnels auxquels elle prétend être exposés, des faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure, ou encore des éléments de preuve nouveaux pouvant révéler un mauvais traitement au sens des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, en faisant au demeurant une exacte interprétation des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, notamment des dispositions de l’article L. 611-1, 4°, prendre les décisions attaquées sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, le présent moyen doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Mesures d'exécution ·
- Bénéfice ·
- Renonciation ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Contentieux
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Service ·
- Handicapé ·
- Annulation
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Personne âgée ·
- Juridiction administrative ·
- Traitement ·
- Allocation ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.