Annulation 28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2023, n° 2217789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. H J G et Mme F E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils C J G, représentés par Me Aknine, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’attribuer à leur enfant C J G une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 20 heures hebdomadaire pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 20 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis de désigner un AESH pour leur enfant en exécution de la décision de la CDAPH du 20 septembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué une aide humaine individuelle à l’enfant C J G, pour une durée de 20 heures hebdomadaire, sur la période du
1er septembre 2022 au 31 août 2024. Par un courrier du 15 octobre 2022, reçu le
17 octobre 2022, Mme E a demandé au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d’exécuter cette décision. Par un courrier du
9 décembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil a informé Mme E que « Les services de la direction académique () mettent tout en œuvre pour répondre aux besoins de (son) enfant ». Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de la demande de Mme. E et M. J G est née le 17 décembre 2022. Par la présente requête, ces derniers, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C J G, demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d’attribuer un AESH à leur enfant conformément à la décision de la CDAPH du 20 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 8 juin 2023 de l’académie de Créteil produit en défense que Mme I B, AESH, remplaçante de Mme D A, « accompagne C 20h depuis sa prise de poste soit le 9 février ». Les requérants, qui n’ont pas répliqué, ne contestent dès lors pas que leur enfant bénéficie, depuis le 9 février 2023, d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 20 heures hebdomadaire. Dans ces conditions et dès lors que l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite d’attribution d’un AESH réside dans l’obligation, pour l’autorité compétente, d’y procéder, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme demandée par les requérants en application de cet article.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. H J G et au recteur de l’académie de Créteil.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Montreuil, le 28 août 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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