Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2417497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… B…, représenté par Me Marjorie Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ainsi que la décision implicite de rejet de son recours formé le 6 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 juillet 2022, 16 juin 2021, 27 août 2021, 3 août 2021 à 14h46 et 14h45 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de point dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale de points et que la décision « 48 SI » a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 juillet 2022 et 16 juin 2021 ont été retirées, que M. B… a bénéficié d’une reconstitution de points le 2 décembre 2024 entrainant la cessation d’effets des infractions des 27 août 2021 et 3 août 2021 à 14h46 et 14h45, et que la décision « 48 SI » a été retirée. Dans ces conditions, le recours de M. B… est devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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