Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2025, M. D E, M. F E et Mme A E demandent au juge des référés :
1°) « de constater la situation d’urgence ainsi que l’attente grave à une liberté fondamentale » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) de leur délivrer sans délai des visas de court séjour afin qu’ils puissent se rendre en France pour assister leur mère dans ses derniers instants, son pronostic vital étant engagé.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le décès de leur mère est susceptible de survenir dans les prochaines heures ou les tous prochains jours ;
— le refus de leur délivrer des visas de court séjour pour motif humanitaire méconnaît leur droit fondamental d’accompagner leur mère dans ses derniers instants et porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, M. F E et Mme A E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) de leur délivrer sans délai des visas de court séjour, pour motif humanitaire, afin qu’ils puissent se rendre auprès de leur mère, gravement malade, dont le pronostic vital est engagé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir qu’ils doivent se rendre sans délai auprès de leur mère, de nationalité algérienne, laquelle est hospitalisée au sein du centre hospitalier de Pont-L’Evêque. Toutefois, il résulte de l’instruction que les intéressés se bornent à produire un unique certificat médical, rédigé le 22 juillet 2025 à la demande de la famille, lequel indique que Mme C B, leur mère, est hospitalisée depuis le 1er juillet 2025. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés que le 1er août 2025 alors que leur mère est hospitalisée depuis le 1er juillet 2025, les requérants ont eux-mêmes contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Par suite, Messieurs E et Mme E ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Messieurs E et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à M. F E et à Mme A E.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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