Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2303160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2023 et 28 mars 2023, M. B… C…, représentée par Me Moumni, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 du directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique tant qu’elle ne fait pas droit au complément d’allocation pour son 3ème enfant ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de complément d’allocation et de la lui verser dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de faire droit au complément d’allocation pour son 3ème enfant, né le 20 février 2022, tandis que son taux d’invalidité pour stress post traumatique a été définitivement fixé à la date du 13 mai 2022, la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles D. 4123-6 et D. 4123-8 du code de la défense.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février, 21 février et 4 avril 2023, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si après nouvel examen, les deux premiers enfants du requérant peuvent être retenus pour le calcul du complément d’allocation sollicité, tel n’est pas le cas de son dernier enfant, né après la date de sa radiation des cadres.
Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, militaire de l’armée de l’air, a été radié définitivement des cadres par une décision du 18 décembre 2020 suite à une blessure dont il a été victime en opération extérieure. M. C… a alors sollicité le bénéfice d’une allocation du fonds de prévoyance militaire géré par l’établissement public des fonds de prévoyance militaire de l’aéronautique (EPFP). Par une décision du 11 juin 2021 une allocation de 106 841,00 euros lui a été attribuée. Toutefois, sa demande de complément d’allocation présentée au titre des enfants dont il a la charge a été rejetée par une première décision du 17 janvier 2023. Or, par une nouvelle décision du 21 février 2023, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a fait droit à la demande de complément d’allocation au titre de deux de ses enfants. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à celle du 17 janvier 2023, et seulement tant qu’elle ne fait pas droit au complément d’allocation pour son 3ème enfant.
2. Aux termes de l’article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l’Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. (…) ». Aux termes de l’article D. 4123-2 du même code : « Les militaires (…) sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser (…) des allocations en cas de blessure, d’infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l’infirmité ou le décès n’ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l’aéronautique. ». Aux termes de l’article D. 4123-6 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l’intéressé : / 1° Une allocation principale (…) / 2° Un complément d’allocation, en cas d’invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l’article D. 4123-4. Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l’intéressé. Le complément d’allocation peut être versé sur demande de l’intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d’invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d’infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire. »
3. Aux termes du 2° de l’article D. 4123-6 du code de la défense le complément d’allocation, qui peut être demandé par le bénéficiaire de cette allocation, en cas d’invalidité égale ou supérieure à 40 % par enfant à charge, est égal à celui fixé au 2° de l’article D. 4123-4, l’enfant à charge s’entendant notamment, eu égard aux dispositions de ce même article auquel renvoie l’article D. 4123-6 comme les : « a) Les enfants légitimes ; b) Les enfants naturels reconnus ; c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ».
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il est constant qu’à la date de la décision de radiation dont il a fait l’objet, le 16 décembre 2020, M. C… était seulement père de deux enfants dont il avait la charge, son dernier enfant, A…, étant née le 20 février 2022, soit postérieurement à la date de radiation précitée. Partant, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice du complément d’allocation prévu par les dispositions du 2° de l’article D. 4123-8 du code de la défense pour son dernier enfant le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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