Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2026 et le 12 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision en litige la place dans une situation de précarité administrative ; en outre, cette décision compromet gravement sa situation personnelle, familiale, médicale et universitaire ; elle est actuellement enceinte et son état de santé s’est considérablement aggravé depuis l’introduction de son recours en annulation contre la décision refusant son admission au séjour ; elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre une prise en charge médicale hors de France ; la décision contestée compromet la continuité de la démarche de procréation médicale assistée qu’elle a engagée avec son époux et remet en cause son suivi médical ; l’aide médicale d’Etat dont elle bénéficie expire le 29 mai 2026 et, en l’absence de droit au séjour, son renouvellement demeure incertain ; il existe ainsi un risque concret et immédiat de rupture de sa couverture médicale ; enfin, la décision en litige porte atteinte à sa vie familiale et à son projet d’études ; s’agissant de ce projet d’études, elle ne peut s’inscrire à une formation dans l’enseignement supérieur sans être titulaire d’un titre de séjour.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en raison du caractère incomplet de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, dès lors que, d’une part, il ne se prononce pas sur l’accessibilité effective de son traitement médical en Guinée, d’autre part, le préfet a substitué sa propre appréciation médicale à celle de l’OFII ; en outre, la technique de fécondation in vitro qu’elle a engagée en France n’est pas disponible en Guinée ;
* la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2604378 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, avocate de Mme A…, qui soulève des moyens nouveaux tirés, d’une part, du défaut d’examen au regard des dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de l’erreur de droit, en l’absence de nouvelle saisine du collège des médecins de l’OFII, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du même code ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne, né le 28 janvier 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… fait valoir, d’une part, que cette décision la place dans une situation de précarité et d’incertitude sur le plan administratif, d’autre part, qu’elle porte atteinte à sa vie familiale et à son projet d’études. Elle indique, en outre, qu’elle est actuellement enceinte, que son état de santé s’est récemment aggravé, qu’elle risque de ne plus bénéficier prochainement de l’aide médicale d’état (AME) et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre une prise en charge médicale hors de France.
5. Toutefois, Mme A…, âgée de 24 ans, a déclaré être entrée en France le 4 septembre 2023 alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités belges, valable du 18 mars au 31 octobre 2023. L’intéressée n’établit pas ni même n’allègue avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative avant le mois de juin 2025. La situation qu’elle dénonce, à savoir l’absence de titre de séjour ainsi que l’impossibilité de construire un projet d’études et de vie familiale en France, n’est donc pas récente. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir qu’elle est enceinte, que son état de santé s’est récemment dégradé et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre une prise en charge médicale hors de France, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de la priver de tout accès aux soins alors qu’elle est bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat jusqu’au 29 mai 2026, ni de l’obliger à quitter le territoire français. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… se trouverait, avec son époux, qui réside régulièrement sur le territoire français et qui est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans une situation de précarité exceptionnelle caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du 29 janvier 2026 refusant son admission au séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, alors que la requérante ne démontre pas que l’exécution de la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, médicale et familiale, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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