Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2601115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa dit de retour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie puisqu’il est en situation régulière et qu’il doit recevoir, sur décision de justice, une autorisation provisoire de séjour, qu’il vit de manière régulière en France depuis treize ans, pays où réside toute sa famille et sa future épouse, et qu’il risque de perdre son emploi de livreur ; il ne présente pas de menace à l’ordre public comme il a été indiqué par le juge des référés du tribunal de Montreuil dans son ordonnance du 26 novembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public conformément à l’ordonnance du 26 novembre 2025 du juge des référés du tribunal de Montreuil qui n’a pas été contestée ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il réside en France depuis douze ans, pays où réside l’exclusivité de ses attaches familiales, privées et professionnelles ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Charles, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
la conditions d’urgence est remplie ;
il justifie d’un titre de séjour en cours de validité et la délivrance d’un visa de retour ne se limite pas à la seule condition d’une perte ou d’un vol et alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
- les observations de Me Le Floch substituant Me Charles, représentant M. C…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 21 février 1999, été bénéficiaire de documents de circulation pour étranger mineur durant sa minorité puis s’est vu délivrer à sa majorité une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 12 mai 2018 au 11 mai 2019. Ce titre de séjour a été renouvelé du 2 août 2019 au 1er août 2020. Il en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou d’une carte de résident et est placé depuis l’année 2020 sous récépissé de renouvellement de titre de séjour. Alors qu’il se trouvait en Tunisie pour des vacances, par un arrêté en date du 8 août 2025, notifié le 2 septembre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et lui a interdit le retour durant trois ans. Il a contesté cet arrêté et par une première ordonnance sous le numéro 2518145 du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête puis par une seconde ordonnance sous le numéro 2519877 du 26 novembre 2025, le juge des référés de la même juridiction a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au réexamen de sa situation et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois. Il est convoqué le 6 février 2026 à 10h à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le réexamen de sa situation. Il a alors sollicité un visa de long séjour de retour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa dit de retour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, M. A… C… fait valoir qu’il doit recevoir, sur décision de justice, une autorisation provisoire de séjour, qu’il vit de manière régulière en France depuis treize ans, pays où réside toute sa famille et sa future épouse, et qu’il risque de perdre son emploi de livreur. Cependant, alors que le requérant était en vacances en Tunisie, il ne démontre pas que la décision litigieuse entraînerait une situation familiale, financière ou professionnelle temporairement insurmontable et de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa prise le 18 décembre 2025 par l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne se prononce sur son recours administratif, alors en outre que, cette commission ayant été saisie d’un recours le 15 janvier 2026, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 15 mars 2026. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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