Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2402716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de La Chevrolière (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle approuve les dispositions du règlement du plan classant en zone 1AUb le secteur de « La Chaussée Ouest » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Chevrolière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de La Chevrolière, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. B…, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation visant la délibération du 21 décembre 2023, à titre subsidiaire à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle approuve la révision du plan local d’urbanisme approuvant les dispositions classant en zone 1AUb le secteur de « La Chaussée Ouest » et à ce qui soit mise à la charge de la commune de La Chevrolière la somme de 2 963,03 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une modification n°1 en date du 2 février 2026, la commune de La Chevrolière a reclassé les parcelles litigieuses en zone agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête visée ci-dessus, la commune de La Chevrolière a adopté, le 2 février 2026, une délibération approuvant une modification de son PLU qui a reclassé les parcelles litigieuses en zone A, soit le zonage préexistant à l’approbation du PLU initial. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir M. B… dans son mémoire enregistré le 6 mars 2026, les conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la commune de La Chevrolière d’une somme à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Chevrolière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B….
Article 2 : La commune de La Chevrolière versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Chevrolière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de La Chevrolière.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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