Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2402942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402942 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a ordonné le dessaisissement de ses armes, des munitions et de leurs éléments de toutes catégories dans un délai de trois mois, lui a interdit l’acquisition d’armes et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que les inscriptions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient prescrites et supprimées ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ni conclusion, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déclaré la détention d’un fusil à pompe, arme de catégorie C. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Orne a ordonné le dessaisissement de ses armes, des munitions et de leurs éléments de toutes catégories dans un délai de trois mois, lui a interdit l’acquisition d’armes et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes ; (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. ». L’article R. 312-67 de ce code prévoit : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 222-13 du code pénal, dans sa version applicable lors de la condamnation du requérant le 1er février 2012 : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : (…) / 4°Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; (…). ». Aux termes de l’article 222-13 du code pénal dans sa version applicable au litige : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : (…) / 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;(…). ». Enfin, aux termes de l’article 222-14-5 du code pénal, dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l’expiration du mandat, l’ancien titulaire d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, actuelles ou passées, et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies : (…) / 2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail.(…). ».
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 133-13 du même code : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ; / 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; / 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. / Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant à la date du 6 septembre 2024, que M. A… a été condamné le 1er février 2012 par le tribunal correctionnel de Chartres à quatre mois d’emprisonnement ferme pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Sur appel de cette décision, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles a confirmé le 16 septembre 2015 le jugement sur la culpabilité du requérant pour des faits de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive relevant du 4° de l’article 222-13 du code pénal, et a infirmé la peine en statuant sur une peine d’emprisonnement de six mois. Il ressort par ailleurs de la lecture du bulletin n° 2 précité que M. A… a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel du Mans à trois mois d’emprisonnement le 2 septembre 2014 pour la conduite d’un véhicule sous emprise de stupéfiants et pour usage illicite de stupéfiants, à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chartres le 3 novembre 2015 pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et circulation avec un véhicule sans assurance, et à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chartres le 20 février 2019 pour détention et transport non autorisé de stupéfiants en récidive, avec une peine exécutée le 21 octobre 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il bénéficiait d’une réhabilitation judiciaire ni, eu égard aux condamnations successives avec récidive dont il a fait l’objet, d’une prescription avec réhabilitation de plein droit à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
Par application des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de sécurité intérieure et des articles 133-12 et 133-13 du code de procédure pénale, en l’absence de réhabilitation intervenue à la date de la décision attaquée, M. A… ne pouvait pas faire l’acquisition d’une arme ni en détenir une à cette date. Il s’ensuit qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet de l’Orne était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d’ordonner le dessaisissement des armes et munitions détenues par l’intéressé, et de lui interdire d’acquérir de nouvelles armes, quelle qu’en soit la catégorie. Il était également tenu, en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement, de procéder à l’inscription au FINIADA de l’intéressé. En raison de la situation de compétence liée du préfet pour ordonner le dessaisissement des armes et munitions de toute catégorie de M. A…, tous les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Orne lui a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions de toutes catégories, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions et a procédé à son inscription au FINIADA. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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