Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2312406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre et 6 décembre 2023, 30 décembre 2024 et 28 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bozize demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 17 décembre 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
- les observations de M. B… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, né le 19 juin 1993, est entré en France selon ses déclarations le 27 mai 2015. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie prive et familiale » valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2023. Le 17 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Seine-e-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, pour rejeter la demande de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne a estimé qu’il constitue une menace pour l’ordre public en se fondant sur la circonstance que l’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correction de Meaux du 12 octobre 2022, à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 27 février 2022 et qu’il avait également fait l’objet d’interpellations le 27 mai 2015 pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui et le 10 avril 2022 pour violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des factures et actes de naissance produits, que M. B… vit en concubinage avec Mme C…, ressortissante en situation régulière – titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, depuis au moins la naissance de leurs jumeaux en janvier 2020, soit depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée, qu’il est père de trois enfants nés respectivement le 8 avril 2018 et le 24 juin 2022 et qu’il participe effectivement à leur entretien et à leur éducation. Ce dernier point est corroboré par les pièces produites à savoir notamment les tickets de caisse et les certificats ou ordonnances médicales attestant de ce qu’il a accompagné ses enfants à plusieurs rendez-vous médicaux. Par ailleurs, M. B… a été en situation régulière pendant un an du 18 mai 2022 au 17 mai 2023. Si M. B… a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 27 février 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de la concubine et mère de ses enfants- certes postérieure à la date de la décision attaquée mais qui révèle une situation antérieure à cette dernière, qu’après la condamnation intervenue en 2022 ils ont repris leur vie commune, « qu’il n’y a pas de problème dans leur vie de couple » et que sa famille a besoin de lui. Ainsi, eu égard, aux conditions de son séjour en France et à l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bozize, conseil de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1 200 euros à Me Bozize, conseil de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Bozize.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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