Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 juil. 2025, n° 2503482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, M. A C, retenu au centre de rétention de Oissel, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 29 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tenant à l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée à M. C le 29 septembre 2023, au motif qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, cette décision était devenue définitive.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations M. C, qui indique vouloir rester en France où est décédée sa mère.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté notifié le 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 juillet 2025, dont M. C retenu au centre de rétention de Oissel, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2025 n° 2022-022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement, aux fins de signer toute décision relevant des matières de son bureau. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
5. La décision attaquée qui cite les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 29 septembre 2023 et qu’il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement sous une autre identité pour des faits de violences conjugales. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, M. C ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
8. Si M. C soutient être entré en France en 2019 et que son frère réside sur le territoire français et indique avoir vécu en Belgique, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la stabilité des liens qui l’uniraient avec son frère et ne fait état d’aucune insertion professionnelle et personnelle sur le territoire français. En outre, il est constant que M. C a été condamné à 12 mois d’emprisonnement, sous une identité alias, pour des faits de violences conjugales le 20 mai 2022. Enfin, si M. C soutient avoir déposé une demande d’asile le 26 juillet 2025, cette demande, qui est postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C lui a été notifiée le 29 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette décision est devenue définitive. Par suite, M. C n’est pas recevable à invoquer l’illégalité de cette décision, par voie d’exception. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
B. ESNOL
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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