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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 21 nov. 2023, n° 2101522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 13 mai 2022, M. C A, représenté par Me Moutier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes a mis fin à son stage à compter du 16 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes de le réintégrer juridiquement en qualité d’agent titulaire après avoir fictivement reconstitué sa carrière, à compter de la date de son éviction, en lui restituant le grade et l’échelon auquel il serait parvenu, et de le réintégrer dans un emploi identique ou équivalent, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; subsidiairement, d’enjoindre à ce même établissement public local de lui verser les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre ;
3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes à lui verser la somme forfaitaire de 8 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’il a subis en raison de l’illégalité de son éviction, et ce, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
* A titre principal :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette même décision, prononçant une sanction disciplinaire, est insuffisamment motivée en fait ;
— elle ne mentionne pas l’avis de la commission administrative paritaire réunie le 31 mars 2021 ;
— l’entretien préalable prévu par la procédure disciplinaire a été privé d’effet utile dès lors qu’il n’a pas disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense et que la commission administrative paritaire avait déjà été saisie ;
— le centre de gestion a manqué à son obligation de reclassement, en méconnaissance de l’article 97 du titre 3 du statut général de la fonction publique territoriale ;
— les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle mais sont de nature disciplinaire ; ces mêmes faits ayant par ailleurs justifié la prorogation de son stage, ils ne peuvent justifier son licenciement ; les comptes rendus d’entretien sont irrecevables faute d’avoir obtenu l’accord des intéressés pour que leur conversation soit retranscrite par écrit et produite aux débats ; les faits reprochés sont imprécis ou ne sont pas étayés ; aucune enquête n’a été diligentée sur les infractions ou comportements qu’il a dénoncés ; ses évaluations professionnelles démentent son insuffisance professionnelle ;
— la décision attaquée revêt le caractère d’une sanction déguisée ;
* A titre subsidiaire :
— la décision attaquée, en écartant tout préavis et en ne lui octroyant pas le bénéfice d’une indemnité de licenciement, méconnaît le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— il a subi un préjudice moral et un préjudice financier en raison de la perte de son niveau de rémunération liée à la différence défavorable entre le traitement dû à l’exercice de ses fonctions, primes et indemnités incluses, et les revenus qu’il a perçus durant cette période.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022 et le 4 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, représenté par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’insuffisance de l’entretien préalable et de ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes aurait dû chercher à le reclasser, subsidiairement de ce que le délai de préavis n’aurait pas été respecté et de ce qu’une indemnité de licenciement lui était due, sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’indemnité présentées par le requérant, en l’absence de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cazcarra, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes en 2010, M. A a exercé à compter du 1er janvier 2013, sous contrats successifs à durée déterminée, dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux au grade de technicien principal de 2ème classe, les fonctions de responsable du plan de charge du service dénommé « plan communal de sauvegarde ». Par une délibération du 14 octobre 2019, le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes a décidé de pérenniser le poste que M. A occupait par la création à compter du 1er janvier 2020 d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique territorial. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le président du conseil d’administration du centre a nommé l’intéressé stagiaire, pour une durée d’un an, dans ce cadre d’emploi et l’a affecté sur ce même poste. Par un arrêté du 9 avril 2021, au terme de la prolongation d’une durée de six mois du stage probatoire décidée par un arrêté de la présidente du centre du 18 décembre 2020, cette même autorité a licencié M. A pour insuffisance professionnelle. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. ». Aux termes de l’article 21 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale : « Le conseil d’administration élit le président du centre de gestion () ». Aux termes de l’article 28 du même décret : « Le président du centre () est chargé de la direction technique, administrative et financière du centre. Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l’ensemble des services. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes du 17 novembre 2020 que cette instance a élu Mme B D, signataire de l’arrêté attaqué, présidente de ce même centre de gestion lors de cette réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Lorsqu’un licenciement intervient avant la fin du stage, il est regardé comme retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits et doit ainsi être motivé.
5. Il résulte d’abord de l’arrêté attaqué, que le licenciement de M. A est intervenu avant la fin de la prorogation de son stage qui expirait le 30 juin 2021, le privant dès lors d’un droit à effectuer cette période probatoire. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée se fonde, ensuite, sur ce que M. A a démontré une insuffisance chronique, répétée et persistante à exercer ses fonctions de responsable de service, sur ce qu’il a rencontré des difficultés relationnelles récurrentes avec son équipe, sur ce qu’il a fait preuve d’un manque de dialogue et d’écoute et a présenté des comportements vexatoires, et sur ce que ce comportement professionnel défaillant vient contredire l’exemplarité attendue d’un fonctionnaire titulaire. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur et dans sa version applicable au litige : « () L’agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. ».
7. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier de la présidente des commissions administratives paritaires au vice-président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes du 2 avril 2021, que la commission administrative paritaire compétente pour les agents de catégorie C, réunie le 31 mars 2021, a émis un avis favorable à la proposition de licenciement du requérant en cours de stage pour insuffisance professionnelle. Par suite, alors même que cet avis ne figure pas dans les visas de l’arrêté attaqué, celui-ci n’a pas été pris à la suite d’une procédure irrégulière.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient que le courrier de convocation à un entretien préalable ne comportait pas l’ensemble des mentions obligatoires, notamment l’information de l’engagement d’une procédure disciplinaire et le droit à communication à l’intégralité de son dossier individuel et disciplinaire, il ne précise pas les dispositions qui auraient été méconnues. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 23 février 2021 adressé à M. A, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes a informé ce dernier qu’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle était engagée à son encontre et qu’il avait la possibilité d’obtenir la communication intégrale de son dossier à compter du 1er mars 2021. Par ailleurs, ce même courrier invitait M. A à un entretien préalable le 5 mars 2021. S’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’agent doit être convoqué à un entretien préalablement à son licenciement pour insuffisance professionnelle, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour décider d’interrompre le stage de M. A, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes s’est fondée sur les motifs rappelés au point 5, dont certains, notamment les comportements vexatoires, étaient susceptibles de caractériser tant une insuffisance professionnelle que des fautes disciplinaires. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de faire valoir ses observations sur de tels motifs, avant que cette autorité décide en définitive de prononcer son licenciement dès lors que les griefs retenus, par leur nature et leur caractère répétés, répondaient aux critères de qualification de l’insuffisance professionnelle. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette circonstance, ni d’aucune pièce du dossier, que la nature de l’ensemble des faits retenus par l’autorité pour prononcer le licenciement de l’intéressé, et l’intention ainsi poursuivie en prenant cette mesure, révélaient une volonté de sanctionner cet agent. Par suite, M. A, qui a pu accéder à l’intégralité de son dossier à compter du 1er mars 2021, et présenter ses observations orales, assisté de son conseil lors de l’entretien qui s’est déroulé le 5 mars 2021, ne peut utilement soutenir que la mesure en litige, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais qui constitue le licenciement d’un agent public en cours de son stage pour insuffisance professionnelle, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière sur ce point.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. () ». Aux termes de l’article 97 de la même loi : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. () ».
10. M. A ne peut d’abord utilement se prévaloir des dispositions précitées qui s’appliquent, conformément à l’article 2 de cette loi, aux agents de la fonction publique territoriale titularisés. Au surplus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la suppression de l’emploi occupé par M. A soit intervenue ou a même été envisagée. Par ailleurs, la circulaire FP/3/1089 du secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique du 7 février 1985 relative aux conditions d’engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, dont se prévaut également le requérant, se borne au demeurant à rappeler les termes de l’article 70 de la loi de 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat sans poser aucune obligation de reclassement qui serait en contradiction avec cet article, et ne présente, en tout état de cause, aucun caractère impératif. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes a manqué à son obligation de proposer à M. A un reclassement est inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 : « La nomination () à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier () / L’agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d’insuffisance professionnelle (). » Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ().Tout fonctionnaire stagiaire a ainsi le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels.
12. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
13. S’il résulte de l’arrêté attaqué et des rapports d’évaluation de stage de M. A établis le 26 novembre 2020 et le 26 février 2021 que les connaissances professionnelles de l’intéressé, notamment technique, administrative et financière, n’étaient pas mises en cause, son comportement général dans ses relations de travail était estimé insatisfaisant dans sa manière de servir, et le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à contester sérieusement la matérialité des faits reprochés susceptibles de caractériser un comportement de nature à entraîner des situations conflictuelles compromettant la bonne marche du service. Par suite, en licenciant ce dernier en cours de stage, la présidente du centre de gestion de la fonction publique des Landes n’a pas fait une inexacte application de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984.
14. En septième lieu, une mesure revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné, et la nature des faits qui ont justifié la mesure ainsi que l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. La circonstance que certains des faits retenus par l’administration, pris isolément, sont susceptibles de justifier des sanctions disciplinaires, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’ils puissent valablement révéler l’insuffisance professionnelle d’un agent.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en licenciant M. A pour insuffisance professionnelle, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes ait manifesté la volonté de le sanctionner. Par suite, à supposer le moyen soulevé, la décision attaquée ne révèle pas une mesure disciplinaire déguisée.
16. En dernier lieu, en raison de sa qualité de fonctionnaire stagiaire de la fonction publique territoriale à la date de son licenciement, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, en ne lui accordant ni préavis, ni indemnité de licenciement, méconnaît le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes a mis fin au stage de M. A à compter du 16 juin 2021 n’est pas entaché d’illégalité fautive. Les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. A doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
21. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
22 En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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