Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2406603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. D, représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le bénéfice de tous les droits y étant attachés ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 532-1 et L.532-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision deviendra illégale lorsqu’il aura obtenu le bénéfice d’une décision favorable de la cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et sa motivation est stéréotypée ; le préfet n’a pas examiné qu’il ne risquait pas de risques au cas de retour au Congo ;
— cette décision méconnaît son droit au respect à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité congolaise, né en 1989 en République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 22 mai 2023 selon ses déclarations. Le 28 juin 2024 l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’asile. Par arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant cinq ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l’asile et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions entrant dans le champ d’application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur le moyen dirigé contre le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L.532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, () statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles (), L. 531-1 à L. 531-35 () ». Aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. (). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.(). ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes (): d) une décision de rejet dans les cas prévus () au 5° de l’article L. 531-27 ; « . Aux termes de l’article L.531-27 du même code : »()5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; ".
6. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que la décision de l’OFPRA refusant d’admettre le requérant au bénéfice de l’asile a été prise sur le fondement de l’article L.531-27 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le droit du requérant de se maintenir sur le sol français a pris fin à compter de la décision de l’OFPRA et le préfet pouvait se prononcer sur son droit au séjour sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur droit et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet en méconnaissance des articles L. 532-1 et L.532-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. La légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle est prise, la circonstance que le requérant pourrait obtenir à l’avenir le bénéfice de l’asile est sans influence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
9. Il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant au regard notamment des risques encourus au cas d’éloignement d’autant que le requérant ne précise pas les éléments que le préfet de la Gironde n’aurait pas pris en considération.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour durant 5 ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Le requérant entré en France récemment pour y demander le bénéfice de l’asile ne conteste pas être célibataire et sans enfant à la date de l’arrêté attaqué et ne pas avoir transféré ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. S’il se prévaut de ce que l’arrêté mentionne à tort qu’il est défavorablement connu de services de police, il apporte lui-même à l’appui de sa requête sa convocation au tribunal judiciaire pour des faits de violence commis en état d’ivresse. Enfin, il convient de souligner que le préfet pouvait prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 où siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— Mme F et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
E . Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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