Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 23 décembre 2025, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les trois décisions du 21 février 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui a confirmé, d’une part, une créance d’aide personnalisée au logement d’un montant de 464 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2020 et juillet 2021 inclus, d’autre part, une créance de prestations familiales d’un montant de 2 505,98 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2021 et octobre 2023 inclus et, enfin, une créance de prime d’activité d’un montant de 7 181,13 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2020 et octobre 2023 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor en tant que cette décision lui a notifié une créance d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 56 euros au titre du mois de novembre 2022, ainsi que la décision du 29 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que ces créances ne sont pas fondées dès lors qu’elle ne saurait être regardée comme ayant été en situation de concubinage avec M. A…, co-propriétaire de l’habitation dans laquelle elle vit avec ses enfants et avec lequel elle se contente désormais de partager certaines charges communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l’indu de prestations familiales ;
- le moyen soulevé par Mme D… n’est pas fondé, les indus en litige étant justifiés par sa situation de concubinage avec M. A… à compter du 30 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1432 du 14 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Mme D… et de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience au jeudi 15 janvier 2026 à 16 heures en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une pièce, produite par la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor, a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Bénéficiaire de prestations familiales et sociales en tant que personne célibataire avec deux enfants à charge, Mme D… a fait l’objet d’un contrôle de sa situation au mois de mai 2023 aux termes duquel la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a estimé que la requérante était en réalité en situation de concubinage avec M. A… depuis le 30 avril 2020. La caisse a modifié ses droits en conséquence et lui a notifié, par une décision du 15 novembre 2023, une créance d’un montant total de 10 207,11 euros constituée d’une créance de prime d’activité d’un montant de 7 181,13 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2020 et d’octobre 2023 inclus, d’une créance de prestations familiales d’un montant de 2 505,98 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2021 et octobre 2023 inclus, d’une créance d’aide personnelle au logement d’un montant de 464 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2020 et juillet 2021 inclus, ainsi que d’une créance d’aide exceptionnelle d’un montant de 56 euros au titre du mois de septembre 2022. Mme D… demande l’annulation des trois décisions 21 février 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui a confirmé les créances d’aide personnalisée au logement, de prestations familiales et de prime d’activité, et l’annulation enfin de la décision du 15 novembre 2023 en tant qu’elle lui notifie la créance d’aide exceptionnelle.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) (…) 2°) les allocations familiales ; (…) / 7°) l’allocation de de rentrée scolaire ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la contestation de Mme D… en tant qu’elle concerne la créance en litige d’un montant de 2 505,98 euros. Par suite, il y a lieu, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…)». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, et notamment, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 21 août 2023, que Mme D…, qui se déclarait célibataire depuis le 20 octobre 2017, détient depuis le 30 avril 2020 un compte bancaire joint avec M. A… avec lequel elle a par ailleurs souscrit un prêt immobilier au mois de mai 2020 afin de construire, sur le terrain de ce dernier, une extension à la maison lui appartenant, les intéressés se déclarant alors en situation d’union libre. Il ressort par ailleurs de ce rapport que si le contrat d’abonnement au service de fourniture d’électricité de cette extension était au seul nom de M. A…, celui relatif à l’eau courante était aux deux noms, « l’étude des relevés de comptes [bancaires] confirm[ant] que chacun participe à hauteur de ces moyens pour le paiement des charges courantes », M. A… payant seul l’assurance habitation ainsi qu’une part plus importante du prêt immobilier. À l’appui de sa requête, Mme D… fait valoir qu’elle disposait alors de son propre logement, pris à bail du mois d’avril 2020 au mois de juin 2022, et que l’extension de la maison de M. A…, dont les intéressés étaient d’ailleurs tous deux maîtres d’ouvrage, aurait été pour son usage exclusif à partir de cette dernière date. Toutefois, si elle produit une attestation du 14 mars 2024 par laquelle son bailleur atteste qu’elle a bien été locataire du 12 décembre 2018 au 31 mai 2022, la requérante ne verse cependant qu’une facture de consommation d’électricité éditée le 2 janvier 2019 pour la période comprise entre le 27 décembre 2018 et le 18 février 2019 ainsi qu’une facture de consommation d’eau du 30 juin 2020 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, toutes deux antérieures à la période des créances en litige, en dépit de la lettre du 7 janvier 2026 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire tout document susceptible d’établir qu’elle aurait effectivement et continûment occupé ledit logement. À cet égard, l’attestation établie le 30 avril 2025, par laquelle sa rédactrice atteste avoir été la voisine de la requérante du mois de décembre 2019 au mois de juin 2022, laquelle « était présente à son domicile avec ses deux enfants », « était confinée dans ce domicile courant de l’année 2020 », qu’elles se seraient « très régulièrement aperçues » et auraient à cette occasion pu « échanger à plusieurs reprises depuis nos jardins respectifs », n’est accompagnée d’aucun document d’identité ni d’aucun élément susceptible de confirmer une telle déclaration, et ne saurait dès lors revêtir de caractère probant. Enfin, l’attestation supposément rédigée par M. A… le 29 mai n’est pas signée et n’est pas davantage accompagnée de document d’identité. Par suite, en l’absence d’éléments suffisamment probants susceptibles de pouvoir sérieusement remettre en cause le faisceau d’indices relevé par la caisse d’allocations familiales, Mme D… doit être regardée comme ayant été en situation de concubinage à compter du 30 avril 2020 au sens des dispositions précitées, et n’est dès lors pas fondée à contester la régularisation de sa situation familiale en découlant, les indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité en résultant, et à demander l’annulation des deux décisions du 21 février 2024 en litige par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor les lui a confirmés.
9. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1432 du 14 novembre 2022 : « Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur prime ne soit pas nul (…). / Le montant de l’aide est égal à 28 euros, auxquels s’ajoutent 14 euros par enfant à charge (…) ».
10. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la prise en compte de sa situation de concubinage et des ressources de M. A…, Mme D… n’avait aucun droit à la prime d’activité et ne pouvait en conséquence bénéficier de l’aide exceptionnelle prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 en tant qu’elle lui notifié l’indu découlant de cette absence de droit ainsi que la décision du 29 février 2024 rejetant son recours gracieux.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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