Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2605703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 mars et 5 mai 2026, M. J… A… et Mme G… A…, agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux des enfants mineurs C…, F… E…, H… et I… A…, ainsi que M. B… A… et M. D… A…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 30 octobre 2024 refusant de délivrer à Mme G… A…, aux enfants mineurs C…, F… E…, H… et I… A…, ainsi qu’à M. B… A… et à M. D… A… des visas de longs séjour au titre de la réunification familiale;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation de la famille ; le jeune B… présente des problèmes de santé ; ils ne peuvent attendre un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; en mars 2023, le jeune B… était âgé de 18 ans et était éligible à une procédure de réunification familiale ; l’identité des demandeurs de visa est établie, ainsi que leurs liens avec le réunifiant et les requérants sont bien fondés ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 avril et 6 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme G… A…, M. D… A…, Mme C… A…, Mme F… E… A…, M. H… A…, et Mme I… A…, d’autre part, à son rejet au fond s’agissant des conclusions présentées par M. B… A… ;
Il soutient que :
- il a donné instruction aux autorités consulaires à Dakar de délivrer les visas sollicités à Mme G… A…, M. D… A…, Mme C… A…, Mme F… E… A…, M. H… A…, et Mme I… A… ;
*s’agissant de la situation de M. B… A… ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 2502949 par laquelle les consorts A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch avocate des consorts A…, qui souligne notamment que M. B… A… avait moins de 19 ans lors de la demande de réunification familiale ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
M. J… A… et Mme G… A…, agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux des enfants mineurs C…, F… E…, H… et I… A…, ainsi que M. B… A… et Mme D… A…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme G… A…,aux enfants mineurs C…, F… E…, H… et I… A…, ainsi qu’à M. B… A… et à M. D… A… des visas de longs séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer partiel à statuer :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Dakar (Sénégal) de délivrer les visas sollicités à Mme G… A…, à M. D… A…, à Mme C… A…, à Mme F… E… A…, à M. H… A…, et à Mme I… A…. Dans ces conditions, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fins d’injonction sous astreinte en tant qu’elles concernent les intéressés sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le refus de visa opposé à M. B… A… :
S’agissant de la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 30 octobre 2024 refusant de délivrer à M. B… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, dont les requérants demandent la suspension a pour effet de séparer les membres d’une même famille et d’isoler M. A…. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par les consorts A… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle refus un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… A….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 30 octobre 2024 refusant de délivrer à M. B… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par les consorts A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte en tant qu’elles concernent Mme G… A…, M. D… A…, Mme F… E… A…, M. H… A… et Mme I… A….
Article 2 : L’exécution de La décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 30 octobre 2024 refusant de délivrer à M. B… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. J… A…, à Mme G… A…, à M. B… A… et à M. D… A… une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à J… A…, à Mme G… A…, à M. B… A…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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