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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2519255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur la requête n(2519255, présentée par Nantes Métropole, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A… B…, expert, et portant sur l’état et les caractéristiques de l’immeuble situé sur les parcelles cadastrées MS709 et MS792 sises 1 rue Eugène Tessier à Nantes (49300), dans lequel seront réalisés des travaux de renforcement de la structure concentrés sur les niveaux R0, R-1 et R-2, ainsi que sur le constat d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, et les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Nantes Métropole demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Chézine Bâtiment (titulaire du lot n°1 « gros-œuvre), à la société AM3I (titulaire du lot n°14 « Electricité-CFO-CFA-Photovoltaïque »), et à la société ERECCAT (titulaire du lot n°15 « Plomberie-Chauffage-Ventilation »).
Elle soutient que :
la première réunion d’expertise s’est déroulée sur site le 5 mars 2026 ;
lors de cette réunion, les parties et l’expert ont considéré que la travaux des lots 1, 14 et 15 présentaient des risques ;
l’extension des opérations d’expertise aux trois nouvelles sociétés indiquées est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première-vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Une expertise préventive, portant sur l’état et les caractéristiques de l’immeuble situé sur les parcelles cadastrées MS709 et MS792 sises 1 rue Eugène Tessier à Nantes (49300), dans lequel seront réalisés des travaux de renforcement de la structure concentrés sur les niveaux R0, R-1 et R-2, ainsi que sur le constat d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, et les responsabilités encourues et les préjudices subis, a été ordonnée par le juge des référés du tribunal le 10 février 2026. Cette expertise a été confiée à M. B…, expert.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Nantes Métropole demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Chézine Bâtiment (titulaire du lot n°1 « gros-œuvre), à la société AM3I (titulaire du lot n°14 « Electricité-CFO-CFA-Photovoltaïque »), et à la société ERECCAT (titulaire du lot n°15 « Plomberie-Chauffage-Ventilation »). Cette demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2026, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 5 mars 2026. La demande d’extension de l’expertise ordonnée le 10 février 2026 est déclarée recevable.
La demande d’extension des opérations d’expertise revêt en l’espèce un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 10 février 2026 à la société Chézine Bâtiment, à la société AM3I, et à la société ERECCAT.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise préventive ordonnée le 10 février 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Chézine Bâtiment, à la société AM3I, et à la société ERECCAT.
Article 2 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- de Nantes Métropole,
- du syndicat des copropriétaires parking îlot Saint-Augustin,
- du syndicat des copropriétaires Les Jardins d’Augustin,
- de l’Association Syndicale Libre Saint Augustin,
- de la société Betrec,
- de la société Apave,
- de la société Dekra Industrial,
- de la société Chézine Bâtiment,
- de la société AM3I,
- de la société ERECCAT.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, au syndicat des copropriétaires parking îlot Saint-Augustin, au syndicat des copropriétaires Les Jardins d’Augustin, à l’Association Syndicale Libre Saint Augustin, à la société Betrec, à la société Apave, à la société Dekra Industrial, à la société Chézine Bâtiment, à la société AM3I, à la société ERECCAT, et à M. B…, expert.
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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