Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2202218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 24 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait les dispositions de l’article 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 120-3 et L. 120-4 du code du service national ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Par décision du 7 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du service national ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante marocaine née en 1998, est entrée en France le 19'aout 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiante » valable jusqu’au 14 aout 2017. Elle a ensuite bénéficié de renouvèlements de son titre de séjour jusqu’au 30 septembre 2021. Par une décision du 4 novembre 2021, dont Mme D demande d’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvèlement de son titre étudiant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant notamment sur le séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Loire-Atlantique mentionne notamment l’absence de cohérence entre son parcours universitaire initial et la conclusion d’un contrat de service civique dans le but de préparer le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » D’autre part, l’article L. 426-21 du même code énonce : " L’étranger qui effectue une mission de volontariat en France auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique, ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La mission revêt un caractère social ou humanitaire ; / 2° Le contrat de volontariat a été conclu préalablement à l’entrée en France ; / 3° L’association ou la fondation a attesté de la prise en charge du demandeur'; / 4° Le demandeur est en possession du visa de long séjour mentionné au 1° de l’article L. 411-1 ; / 5° Le demandeur a pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission. / L’association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 120-3 du code du service national : « 'Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre. / L’Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé » carte du volontaire « lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement supérieur. / Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
7. Il est constant que Mme D a demandé le renouvèlement de son titre de séjour portant la mention étudiante, qui relève de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que, pour l’année universitaire 2021-2022, elle n’était pas étudiante mais engagée dans un contrat de service civique, qui donne droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-21 de ce code. Or, elle n’a pas sollicité un titre sur ce fondement, mais sur celui du seul article L. 422-1, dont elle ne remplit pas les conditions faute d’être étudiante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.'422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, dès lors que Mme D n’a pas sollicité un titre de séjour comme volontaire, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 6 doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et une demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761 – 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du service national
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