Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2506358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hirtzlin-Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025, par laquelle le centre hospitalier de Cahors a procédé à son reclassement à compter du 3 février 2025, en tant qu’assistante médico-administrative de classe exceptionnelle ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors une somme de 3 000 euros à lui verser, avec distraction au profit de son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le centre hospitalier de Cahors, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de Mme B… à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).».
2. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025, par laquelle le centre hospitalier de Cahors a procédé à son reclassement à compter du 3 février 2025, en tant qu’assistante médico-administrative de classe exceptionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui porte la mention régulière des voies et délais de recours, lui a été notifiée par un courriel du 10 février 2025, envoyé à l’adresse électronique utilisée par la requérante lors de ses précédents échanges avec le centre hospitalier employeur. Dès lors en saisissant le tribunal le 4 septembre 2025, soit plus de sept mois après la notification de la décision contestée, Mme B… a introduit son recours au-delà du délai de recours contentieux durant lequel il pouvait être exercé. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cahors présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cahors tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code du justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Cahors.
Fait à Toulouse le 27 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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