Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 févr. 2026, n° 2600872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Flora Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 janvier 2026 ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur les modalités de refus des conditions matérielles d’accueil lui a été délivrée, conformément aux dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa demande d’asile a été déposée dans les délais impartis, compte tenu de son entrée régulière sur le territoire français et du titre de séjour temporaire dont elle bénéficie, valable jusqu’au 5 mars 2026 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de sa vulnérabilité, la décision ayant été édictée de manière automatique, avant qu’il ne soit procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la dégradation de la situation sécuritaire dans sa région d’origine constituant un motif légitime au dépôt récent de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrat, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne, née le 12 juillet 1992 à Delmas (Haïti), est entrée en France, le 11 septembre 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle séjourne depuis régulièrement sur le territoire français et s’est vu délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 5 mars 2026. Le 28 janvier 2026, elle a déposé une demande d’asile et s’est vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure normale, valable jusqu’au 27 novembre 2026. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision du 28 janvier 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A…, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France de l’étranger.
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, l’article R. 522-1 dudit code précise que : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
5. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. En l’espèce, Mme A… fait valoir que la décision contestée lui a été remise par l’agent chargé de mener l’entretien sur sa situation de vulnérabilité, dès l’issue de cet entretien, sans que celui-ci n’échange avec la signataire de la décision qui n’était pas présente sur les lieux. Elle ajoute que cette décision, déjà signée par la directrice territoriale de l’OFII, avant même le début de l’entretien, ne mentionne aucun des éléments recueillis durant l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. Le directeur général de l’OFII, qui n’était ni présent, ni représenté au cours de l’audience publique, s’est contenté de faire valoir en défense que la requérante ne présentait aucune vulnérabilité et n’a fait état d’aucun motif légitime lors de son entretien, sans contredire ses allégations tenant aux conditions dans lesquelles la décision contestée a été prise. Dans ces conditions, faute pour le directeur général de l’OFII d’établir que la décision contestée a été prise par une personne régulièrement habilitée à cet effet, laquelle a effectivement apprécié sa situation particulière et sa vulnérabilité, ainsi que l’absence de motif légitime, Mme A… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à solliciter, pour ce motif, son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de la directrice territoriale de Rennes de l’OFII du 28 janvier 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 janvier 2026 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder au réexamen des droits de Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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