Non-lieu à statuer 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 7 mars 2025, n° 2305626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305626 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 3 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation du département de l’Essonne de reconnaître, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le caractère prioritaire de sa demande de logement et de transmettre cette décision au préfet de l’Essonne afin que celui-ci lui propose une offre de logement dans un délai de six mois ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation du département de l’Essonne de procéder, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car il réside dans un logement de 37 mètres carrés inadapté au logement de sa famille comprenant huit personnes et insalubre ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de logement social du requérant a été radiée le 2 mai 2024 en raison de l’attribution d’un logement situé à Sainte-Geneviève-des-Bois.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le 22 mai 2023. Le silence gardé par la commission pendant un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande le 3 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 30 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu proposer un logement social pour lequel il a signé un bail le 2 mai 2024, entraînant la radiation de sa demande de logement. L’intéressé ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de logement social soit ainsi reconnue prioritaire ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridique totale. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 900 euros à verser à Me Joory, conseil de M. A, à la condition que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Joory, conseil de M. A, une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. Marmier S. Traoré
La greffière,
S. Traoré
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Médecin
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Doctrine ·
- Déficit ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement
- Frontière ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Tiré ·
- Etats membres ·
- Hébergement ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Manuel scolaire ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Adresse électronique ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Service national ·
- Étudiant ·
- Contrat de services ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Volontariat ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Erreur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Aide ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.