Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2206428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, la société Somal Centre, représentée par Me Buffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la communauté urbaine Angers Loire Métropole refuse de reconnaître son préjudice ;
2°) de condamner Angers Loire Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux du tramway ;
3°) de mettre à la charge d’Angers Loire Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa demande d’indemnisation a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision de rejet n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait ;
- la décision de rejet est illégale dès lors qu’elle ajoute à la loi une condition restrictive qui n’est pas prévue ;
- son préjudice est actuel et certain, particulièrement anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Somal Centre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe sont inopérants dans le cadre du recours de plein contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ;
- le préjudice n’est pas établi.
Par une lettre du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle la communauté urbaine Angers Loire Métropole a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la société Somal Centre dès lors que cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires relatives aux préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, avocat de la société Somal Centre ;
- et les observations de Me Boucher, avocat de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La société Somal Centre, qui exerce depuis le mois de janvier 2019, une activité de restauration rapide au 5, rue Pierre Lise à Angers, a adressé le 11 février 2022 à la communauté Angers Loire Métropole une demande d’indemnisation préalable en raison des préjudices subis du fait de la réalisation des travaux de tramway dans cette rue. Après le rejet de sa demande par décision du 29 mars 2022, elle demande, par le présent recours, l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la communauté urbaine Angers Loire Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mars 2022 :
2. La décision du 29 mars 2022 a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires présentées par la société Somal Centre. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
4. Si la société requérante soutient que, durant les travaux de construction du tramway rue Pierre Lise à Angers, son activité de restauration a subi des désagréments liés au bruit et aux difficultés d’accès à sa terrasse en raison de la présence de panneaux de chantier, elle se borne à produire une capture d’écran Google streetview d’août 2021, laquelle n’établit pas une impossibilité d’accès, et quatre photographies, mentionnées de mai 2022 sur l’inventaire de pièces mais non datées et qui semblent avoir été prises le même jour, tandis que la communauté urbaine Angers Loire Métropole produit des photographies de cette rue prises les 27 octobre 2020 et 18 août 2021, qui mettent en évidence que les commerces situés sur cette voie étaient accessibles. Par suite, si les travaux ont nécessairement généré des nuisances sonores et si les pièces établissent une impossibilité d’accès sur une journée en mai 2022, les éléments produits sont insuffisants pour caractériser des modifications régulières de circulation piétonne et l’enclavement invoqué sur une période significative et, par suite, la gravité du préjudice subi. Par ailleurs, si la société requérante, qui a acquis un fonds de commerce de vente de jouets et l’a transformé en commerce de restauration au début de l’année 2019, soit postérieurement à la publication de l’arrêté préfectoral du 20 février 2017 déclarant d’utilité publique les travaux de construction du tramway, se prévaut d’un préjudice de 20 000 euros, qui, en l’absence de précision sur sa nature, doit être regardé comme un préjudice économique lié à une baisse de chiffre d’affaires, il ne résulte pas de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société a connu un infléchissement sensible à compter de la période à partir de laquelle la société requérante indique que la gêne a « dépassé la normalité attendue ». Dans ces conditions, les inconvénients résultant du déroulement du chantier ne peuvent être regardés comme ayant excédé, par leur ampleur, ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Somal Centre doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Somal Centre les frais liés à l’instance sollicités par la communauté urbaine Angers Loire Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Somal Centre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Somal Centre et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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