Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2405415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles R. 425-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical a été réellement transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à sa délibération et que le médecin ayant rédigé ce rapport ne siégeait pas au sein de ce collège ;
- cette décision méconnaît l’article 6 (7) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle a besoin d’une prise en charge médicale dont elle ne pourra pas bénéficier en Algérie.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, née le 19 février 1978, est entrée en France le 19 décembre 2017, munie d’un visa de court séjour. A la suite d’un avis rendu le 22 août 2018 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), elle a obtenu un certificat de résidence d’algérien pour raisons médicales d’abord d’une durée de neuf mois puis d’une durée d’un an, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 mai 2024. Elle a, le 19 juin 2024, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet d’Indre-et-Loire que, d’une part, le rapport médical a été établi le 11 août 2024 par le Dr B… D… et transmis le 12 août 2024 au collège de médecins de l’OFII, d’autre part, le Dr B… D… ne siégeait pas au sein du collège lorsque celui-ci a émis son avis sur le dossier de Mme C… le 3 septembre 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C… sur le fondement de l’article 6 (7) de l’accord franco-algérien, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis émis le 3 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 13 novembre 2024, que la requérante a été opérée d’un adénome hypophysaire géant avec des suites opératoires difficiles marquées par une hémiplégie gauche et a eu de la radiothérapie. Ce certificat médical précise qu’elle doit suivre un traitement à vie par Dostinex et Hydrocortisone. Par ailleurs, son médecin traitant indique qu’elle est suivie par un neurochirurgien, un radiothérapeute, un ophtalmologue et un endocrinologue. Toutefois, la requérante n’établit pas, en se bornant à produire le certificat médical du 13 novembre 2024 qui mentionne que « il semblerait qu’[elle] ne puisse pas bénéficier de ce traitement en Algérie », qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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