Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2314253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 16 janvier 2026, la société Lafarge Bétons, représentée par Me Patin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 13 février 2023 de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vendée, ayant refusé d’autoriser le licenciement de M. B… pour motif disciplinaire ;
2°) d’annuler cette décision du 13 février 2023 ;
3°) d’autoriser le licenciement de M. B… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Lafarge Bétons soutient que :
- la matérialité des faits qui sont reprochés au salarié est établie, dès lors que ni ce dernier, ni l’inspection du travail ne les contestent ;
- ces faits fautifs sont suffisamment graves pour justifier un licenciement.
La requête a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au ministre chargé du travail qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Patin, avocat de la société Lafarge Bétons.
Considérant ce qui suit :
La société Lafarge Bétons, appartenant au groupe Lafarge, a sollicité le
19 décembre 2022 auprès des services de l’inspection du travail de Vendée l’autorisation de licencier M. A… B…, en contrat indéterminée depuis le 1er décembre 2010 en tant que technicien de laboratoire principalement sur le site de Fontenay-le-Comte et ponctuellement au sein d’autres centrales, et par ailleurs membre suppléant du comité social économique et du comité social économique central de la société depuis 2019. Par une décision du 13 février 2023, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°2 de Vendée de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vendée a refusé de délivrer l’autorisation de licenciement sollicitée. Par un courrier du 21 mars 2023, reçu le 24 mars suivant, la société Lafarge Bétons a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du ministre chargé du travail qui, par une décision implicite, a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 13 février 2023. La société Lafarge demande l’annulation de cette décision implicite et de la décision de l’inspecteur du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2023 de l’inspecteur du travail :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour solliciter auprès des services de l’inspection du travail une autorisation de licencier M. B…, la société Lafarge Béton s’est fondée sur le fait que ce salarié s’est présenté sur son lieu de travail et pendant son temps de travail en état d’ébriété, en contradiction avec le règlement intérieur et alors qu’il avait utilisé son véhicule de service, et que des bouteilles d’alcool vides étaient présentes dans ce véhicule.
En premier lieu, il est constant que M. B… se trouvait en état d’ébriété sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, le 18 novembre 2022, état confirmé par la réalisation de deux alcootests réalisés le même jour, devant témoins, indiquant qu’il présentait un taux d’alcoolémie dépassant le taux légal autorisé de 0, 5 gramme par litre de sang. M. B… a en outre reconnu qu’il avait consommé trois verres d’alcool fort le midi même lors de sa pause déjeuner et qu’il avait ensuite repris son véhicule de service pour se rendre sur son lieu de travail. Il a également confirmé le témoignage d’un représentant de l’entreprise selon lequel des bouteilles d’alcool vides lui appartenant se trouvaient dans le véhicule de service mis à sa disposition par l’entreprise pour ses déplacements professionnels, et qu’elles étaient destinées à sa consommation personnelle. Par suite, les faits reprochés tenant à son imprégnation alcoolique sur le lieu de travail sont matériellement établis et présentent un caractère fautif.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur de la société Lafarge Bétons interdit, en son article 16, de pénétrer ou de demeurer dans l’enceinte de l’établissement en état d’ivresse. Il ressort également de l’annexe de ce règlement que le poste occupé par M. B… est classé « hyper-sensible drogue et alcool ». M. B…, qui n’a pas contesté qu’il avait connaissance de ce règlement, en a donc méconnu certaines dispositions en toute connaissance de cause. En outre, l’intéressé, qui bénéficie d’un véhicule de service, occupe une fonction lui imposant de conduire dans l’enceinte de l’entreprise, dans laquelle se trouvent des camions, des engins et des piétons, mais aussi de réaliser régulièrement des déplacements professionnels. Par suite, alors même qu’il n’avait pas de comportement agressif le jour des faits reprochés ni occasionné d’accident, l’état d’imprégnation alcoolique qui lui est reprochée est suffisamment grave pour justifier son licenciement. Enfin, ce licenciement n’apparaît pas comme présentant un quelconque lien avec le mandat détenu par l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 février 2023 de l’inspecteur du travail rejetant l’autorisation de licencier M. B… est annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du ministre en charge du travail
Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement formée par un employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur.
En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail du 13 février 2023 a été confirmée par une décision implicite du ministre en charge du travail. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la décision du 13 février 2023 doit être annulée. Par voie de conséquence, la société Lafarge Bétons est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du ministre en charge du travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, l’annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B… implique nécessairement que l’administration du travail autorise la société Lafarge Bétons à procéder à son licenciement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration du travail d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Lafarge Bétons au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2023 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser la société Lafarge Bétons à licencier M. B… pour motif disciplinaire est annulée, ainsi que la décision implicite du ministre confirmant la décision du 13 février 2023.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail territorialement compétent d’autoriser la société Lafarge Bétons à licencier M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Lafarge Bétons une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Lafarge Bétons, à M. B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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