Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2509621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
L’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. » ;
Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme A… a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 mai 2021. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 778-2 du code de justice administrative qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 5 novembre 2021 et jusqu’au 6 mars 2022. Or, la requête de Mme A… a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai dans lequel elle peut saisir le tribunal administratif. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… sont tardives et peuvent être regardées comme irrecevables en application de la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Pour cette raison, la requête doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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