Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2203505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203505 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Consolin, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) à lui verser la somme de 42 741,73 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à la suite de son accouchement en date du 4 septembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : – le CHITS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; – le lien de causalité entre cette faute et ses préjudices est établi ; – l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doit être indemnisé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2023 et 21 février 2024, le CHITS, représenté par Me Chas : 1°) s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’engagement de sa responsabilité et quant à l’évaluation des préjudices des dépenses de santé ; 2°) conclut à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, et au rejet ou à la réduction de la somme accordée quant aux frais de l’instance. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHITS à lui verser la somme de 12 188,02 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et leur capitalisation, au titre de ses débours définitifs ; 2°) de condamner le CHITS à lui verser la somme de 1 191 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa créance est définitive. Vu : – les autres pièces du dossier ; – l’ordonnance n° 1603063 du 10 août 2017 de la magistrate en charge des expertises ; – l’ordonnance n° 1901395 du 22 avril 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise. Vu : – le code civil ; – le code de la santé publique ; – le code de la sécurité sociale ; – l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Castagnon, substituant Me Chas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 septembre 2016, Mme A B a accouché de son troisième enfant, à l’hôpital Sainte-Musse. Le 12 septembre 2016, elle a été hospitalisée à l’hôpital d’instruction des armées de Sainte-Anne, en raison de brûlures apparues à la suite de son accouchement. Une opération de reprise de ses cicatrices a eu lieu le 16 janvier 2018. Par un courrier du 28 novembre 2022, elle a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier intercommunal Toulon – La-Seyne-sur-Mer (CHITS), laquelle a été implicitement rejetée. Sur la responsabilité du CHITS : 2. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. 3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que lors de son accouchement, Mme B a subi une brûlure chimique aux deuxième et troisième degrés, sur ses deux fesses. Cet accident a été causé, de manière directe et certaine, par l’utilisation prolongée d’un bassin servant à uriner, mal rincé à l’issue d’une opération de désinfection. Cette faute est de nature à engager la responsabilité du CHITS à l’égard de la requérante. Sur les préjudices subis par Mme B : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S’agissant des dépenses de santé : 4. Il résulte de l’instruction que des dépenses de santé sont restées à la charge de la requérante (consultations de psychiatrie, échographie, traitement contre les brûlures). Il en sera fait une exacte appréciation en condamnant le CHITS à verser à Mme B la somme de 560,74 euros. S’agissant de frais de déplacement : 5. La requérante se borne à soutenir qu’elle a exposé des frais, entre le 5 et le 9 septembre 2016, « pour les besoins de la présente procédure ». En l’absence de précisions supplémentaires quant aux frais mentionnés sur le relevé bancaire du 14 septembre 2016, il y a uniquement lieu de condamner le CHITS à rembourser à la requérante les dépenses de stationnement à l’hôpital Sainte-Musse déboursés à compter du 8 septembre 2016. Il en sera fait une exacte appréciation en évaluant ce préjudice à hauteur de 66,02 euros. S’agissant de l’assistance par une tierce personne : 6. D’une part, il résulte de l’instruction que, du 14 septembre au 2 novembre 2016, Mme B a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure trente par jour. Il y a lieu d’évaluer le préjudice de la requérante en se fondant sur un taux horaire moyen de 13,54 euros (salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales), et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne à domicile de l’intéressée en les évaluant à la somme de 1 123,33 euros. 7. D’autre part, la requérante justifie avoir eu recours à une aide à domicile jusqu’au mois de janvier 2017. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’intéressée, sur la base des factures mentionnant son reste à charge, en condamnant le CHITS à lui verser la somme de 383,77 euros. S’agissant de l’assistance à expertise : 8. Il résulte de l’instruction que la requérante a eu recours à l’assistance de deux médecins en vue de préparer son dossier pour l’expertise. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, sur la base des notes d’honoraires du 2 mai 2017 et de celle du 30 mars 2021, en condamnant le CHITS à lui verser la somme de 2 400 euros. En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 9. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi, entre le 4 septembre 2016 et le 30 avril 2019, date de la consolidation de son état de santé, 73 jours de déficit fonctionnel total, correspondant aux périodes d’hospitalisation, puis 20 jours de déficit fonctionnel à 25%, 362 jours de déficit fonctionnel à 10%, ainsi que 521 jours de déficit fonctionnel à 5%. Dans les circonstances de l’espèce, sur la base d’un montant journalier de 16 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 244 euros. S’agissant des souffrances endurées : 10. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par la requérante ont été évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, compte tenu également de la prise en charge psychologique de la patiente. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHITS à verser à l’intéressée la somme de 6 500 euros. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 11. Il résulte de l’instruction que ce préjudice a été évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 durant une période de trois mois, puis à 1, compte tenu de l’absence de présentation au regard des tiers des cicatrices. Il en sera fait une juste appréciation à l’évaluant à la somme de 4 000 euros. S’agissant du déficit fonctionnel permanent : 12. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme B a été évalué à 5% par l’expert, du fait notamment de l’absence de gêne fonctionnelle. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé (34 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 800 euros. S’agissant du préjudice esthétique définitif : 13. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué ce préjudice à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le CHITS à verser à la requérante la somme de 1 000 euros. S’agissant du préjudice sexuel : 14. Compte tenu des doléances de l’intéressée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros. Sur les débours de la CPAM du Var : 15. L’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. » 16. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité du 19 avril 2021 et de la notification des débours du 18 janvier 2023, que la CPAM du Var a servi des prestations, présentant un lien direct avec la prise en charge de la patiente, dans les suites de l’accident médical en cause. Ces prestations sont constituées de frais hospitaliers, médicaux, d’appareillage, pharmaceutiques et de transport, pour un montant total de 12 188,02 euros. Si l’hospitalisation à domicile du 14 septembre au 2 novembre 2016 n’est pas mentionnée sur l’attestation d’imputabilité, cette hospitalisation, dont la période est comprise dans le déficit fonctionnel temporaire de la requérante est consécutive à l’opération du 12 septembre 2016. Dans ces conditions, la CPAM du Var est fondée à demander la condamnation du CHITS à lui rembourser la somme de 12 188,02 euros. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion : 17. L’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. " 18. En application de ces dispositions, la CPAM du Var a droit à une somme de 1 212 euros, qui doit être mise à la charge du CHITS. Sur le total des indemnités dues par le CHITS 19. Il résulte de tout ce qui précède que le CHITS doit verser une somme de 27 077,86 euros à Mme B, et une somme de 13 400,02 euros à la CPAM du Var. Sur les intérêts et la capitalisation : 20. La CPAM du Var a droit aux intérêts de la somme de 12 188,02 euros à compter du 22 janvier 2024, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le même jour. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 21. En premier lieu, les frais et honoraires des deux expertises, liquidés et taxés à la somme totale de 2 743,2 euros, doivent être mis à la charge du CHITS, partie perdante dans la présente instance. 22. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHITS une somme de 1 500 euros à verser à Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Var sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer est condamné à verser à Mme B la somme de 27 077,86 euros.Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer est condamné à verser à la CPAM du Var la somme de 12 188,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 22 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer versera à la CPAM du Var la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.Article 4 : Les frais des expertises, liquidés et taxés à la somme de 2 743,2 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer.Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer versera une somme de 1 500 euros à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et au centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer.Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Didier Sabroux, président,M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé D. SABROUXLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2203505
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