Rejet 16 septembre 2024
Rejet 23 décembre 2024
Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 déc. 2024, n° 2405020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2024, N° 2405795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, sous le n° 2404869, M. D A, représenté par la SELARLU Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, sous le n° 2405020, M. D A, représenté par la SELARLU Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Hagege, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Ont également été entendues les observations de M. A, qui a apporté des précisions sur son activité professionnelle et ses attaches familiales dans son pays d’origine.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 45, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2404869 et 2405020, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. D A, ressortissant tunisien né le 7 août 1979, déclare être entré en France au mois de février 2011. Par suite de l’interpellation et du placement en garde à vue de l’intéressé, le 5 juillet 2024, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par un arrêté du même jour, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2405795 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté. Par suite du placement de ce dernier en retenue administrative, le 25 novembre 2024, à fin de vérification de son droit au séjour et par un premier arrêté du même jour, contesté dans l’instance n° 2404869, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence. Par un second arrêté du même jour, contesté dans l’instance n° 2405020, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de celui-ci une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la requête n° 2404869 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que le délai de départ volontaire dont M. A disposait après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français est expiré et que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il est constant que M. A n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans le délai de départ volontaire accordé. Il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de cette mesure et ne conteste ainsi pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de séjour de l’intéressé et de son activité professionnelle, la mesure d’assignation à résidence, qui se borne en outre à lui imposer de se présenter deux fois par semaine aux services de police, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2405020 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
11. Il ressort des pièces du dossier que si la requête n° 2405020 de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, le 9 décembre 2024, plus de sept jours suivant la notification, le 25 novembre 2024, de l’arrêté attaqué, celui-ci indique, à son article 6, qu’il pouvait être contesté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, plus long que celui normalement applicable prévu à l’article L. 921-1 précité, et dès lors seul opposable. Il s’ensuit que la requête n° 2405020 de M. A ne saurait être regardée comme tardive.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
12. En premier lieu, par arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions relatives à l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que le délai de départ volontaire dont M. A disposait après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français est expiré et que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen particulier doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis environ treize ans et y exerce une activité professionnelle stable depuis le 16 septembre 2019, en dernier lieu, depuis le 12 septembre 2022, en qualité de gérant d’une boulangerie, employant deux salariés. Toutefois, pendant cette période, l’intéressé n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il est en outre constant qu’il n’a pas exécuté dans le délai de départ volontaire la mesure d’éloignement édictée à son encontre. Par ailleurs, en dehors d’un frère, en situation régulière, l’intéressé ne dispose en France d’aucune attache familiale ou personnelle particulière, alors que, selon ses déclarations, de nombreux membres de sa famille résident dans son pays d’origine. M. A ne fait enfin état d’aucun obstacle à ce qu’il y exercice, à distance, ses fonctions d’associé et gérant de sa société. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction ne soit édictée et alors même que ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne présente pas de menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
17. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2404869 et 2405020 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J. BLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404869 ; 2405020
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Enquête ·
- Pin ·
- Observation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Notification ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Durée ·
- Livre ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Hospitalisation ·
- Dépense de santé ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension
- Logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Mise en demeure ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Police judiciaire ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Corse
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.