Rejet 26 septembre 2025
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2402398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Ottoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement au refus opposé à sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er avril 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité haïtienne, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Si les périodes d’incarcération d’un étranger en France, qui emportent une obligation de résidence pour l’intéressé ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence habituelle en France, elles ne sont en revanche pas de nature à remettre en cause la continuité de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 19 mai 1995. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant sa résidence habituelle effective en France avant le 23 juillet 2000, date à laquelle elle a été mise en possession d’une carte de résident. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B a été incarcérée sur le territoire français du 21 juillet 2007 au 16 novembre 2020, période ne pouvant être prise en compte dans le calcul de sa résidence en France. Dans ces circonstances, Mme B ne peut justifier de l’existence d’une durée de présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
6. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de l’intéressée constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée le 29 avril 2009 à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour un assassinat et une tentative d’assassinat commis sur deux de ses enfants le 19 juillet 2007. Si Mme B, après avoir exécuté sa peine de prison et entrepris des démarches de réinsertion, a été orientée le 13 juin 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vers un établissement ou service d’aide par le travail et s’est investie dans diverses activités de bénévolat, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du certificat médical produit par la requérante, établi par le psychiatre en charge de son suivi, que la requérante ne représente plus une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels Mme B a été condamnée, et alors même qu’ils ne peuvent être regardés comme récents, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans méconnaître l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser l’octroi du titre de séjour sollicité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B soutient qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis près de vingt-neuf ans, qu’elle a entrepris des démarches d’insertion sociale et professionnelle, qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et qu’elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. En dépit de l’ancienneté de son séjour en France et des démarches de réinsertion qu’elle a entamées depuis sa sortie de prison, la requérante ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français. Par suite, et compte tenu des faits exposés au point 7, en raison desquels la présence en France de Mme B constitue une menace pour l’ordre public, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Si la requérante soutient que, compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la médiatisation dont ils ont fait l’objet en Guyane, sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte toutefois pas suffisamment de précisions sur la nature, la réalité et l’actualité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Haïti. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Ottoz.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERTLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Notification ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Durée ·
- Livre ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Création
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Enquête ·
- Pin ·
- Observation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Hospitalisation ·
- Dépense de santé ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension
- Logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Mise en demeure ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Police judiciaire ·
- Droits fondamentaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.