Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2410921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… C… conteste devant le tribunal la décision du 6 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial.
Il soutient que les motifs de la décision contestée ne sont pas fondés et que son épouse ressortissante française ne perçoit pas le revenu social d’activité mais qu’elle est fonctionnaire à la mairie de Vénissieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
Par une lettre du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours formé contre le refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort du formulaire de demande de visa produit par le ministre de l’intérieur, que M. C…, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de court séjour pour rendre visite à son épouse, ressortissante française. Par une décision du 15 février 2024, l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 mai 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le motif tiré du défaut d’intention matrimoniale de M. C… révélant son intention de s’établir durablement sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il est constant que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2020, qu’il s’est ensuite maintenu irrégulièrement en France, qu’il a épousé Mme B…, ressortissante française, le 16 avril 2022, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 7 novembre 2022, puis qu’il est retourné en Algérie le 24 novembre 2022. Il a ensuite déposé une demande de visa de court séjour pour rendre visite à son épouse en France. S’il soutient que la décision attaquée est fondée sur la circonstance de son entrée irrégulière en France et sur le fait que son épouse perçoit le revenu social d’activité, M. C… ne peut utilement par les moyens qu’il invoque en contester le bien-fondé dès lors qu’elle n’est pas fondée sur cette circonstance et ce motif. Si par les pièces qu’il verse au dossier, telles que des attestations sur l’honneur de la fille de Mme B… et de ses sœurs selon lesquelles le couple partage une vie commune, une lettre du parquet, saisi par le maire de Vénissieux, renonçant à s’opposer au mariage, le relevé d’identité d’un compte commun, des attestations de perception de prestations sociales, un avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2022 commun, le bail commun d’un appartement, des photos, ou une attestation sur l’honneur de vie commune, M. C… doit être regardé comme contestant le motif tiré du défaut d’intention matrimoniale révélant son intention de s’établir durablement sur le territoire français, en tout état de cause, ces pièces témoignent de sa volonté de s’installer en France où il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a rejeté la demande de visa en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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