Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2311218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. E B et Mme F D épouse B, représentée par Me Aboukhater, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures pour occupation illégale du domicile situé 173 rue du docteur A sur le territoire de la commune de Saint-Ouen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnait l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dès lors qu’il n’est pas justifié que l’occupation illicite a été constatée par un officier de police judiciaire ni qu’une plainte et une demande d’évacuation ont été déposées par le propriétaire du logement ni que ce logement constitue le domicile du propriétaire ni même qu’ils se sont introduits ou maintenus dans ce logement à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
— il est entaché d’une erreur de droit quant au délai qui leur a été laissé pour quitter les lieux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur leur situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, propriétaire d’un appartement situé au 173 rue du docteur A à Saint-Ouen (93) a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier du 24 août 2023, de mettre en demeure les occupants sans droit ni titre de son logement de quitter les lieux. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les personnes installées illégalement dans ce logement de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. et Mme B, occupants de ce logement, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, applicable en l’espèce : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Au surplus, et en tout état de cause, la procédure dérogatoire prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, n’impose aucune procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris sans que les requérants aient été, au préalable, entendus en méconnaissance de l’article 41 du la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 précitées, à l’examen particulier de la situation de M. et Mme B.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est propriétaire du logement en cause et qu’il a déposé plainte auprès des services de police le 18 août 2023 pour violation de domicile après avoir été informé le 17 août 2023 de l’occupation illicite. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 18 août 2023 qu’un officier de police judiciaire a constaté le jour même la présence dans ce logement de Mme B et de ses trois enfants installés selon les dires de cette dernière depuis « trois semaines, un mois ». Il ressort de ce même procès-verbal que l’officier de police judiciaire a également constaté sur la tranche de la porte d’entrée du logement des traces de pesée sur l’encadrement métallique ainsi que le changement de serrure. Ces faits, qui ne sont pas contestés par les requérants, sont constitutifs d’une manœuvre au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. Il ressort également des pièces du dossier que le propriétaire du logement a adressé à la préfecture, par courrier du 24 août 2023, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, une demande de mise en demeure de quitter les lieux. Si les requérants soutiennent avoir été victimes d’une escroquerie, ils ne l’établissent pas. Enfin, les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que le logement qu’ils occupent constitue le domicile du propriétaire. Toutefois, ils n’assortissent leur argumentaire d’aucune précision quant à, notamment, l’état de l’appartement à leur entrée, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense, sans être contredit, que le propriétaire a déclaré résider pour une partie de l’année au Sénégal mais habiter ce logement lorsqu’il est en France et qu’il ressort également du procès-verbal de constatation du 18 août 2023 que le logement, occupé depuis moins d’un mois par la famille B ainsi qu’il vient d’être dit, est dans un état correct, entretenu et alimenté en eau. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 citées au point 2.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le logement objet de l’arrêté attaqué constitue le domicile du propriétaire. Dès lors, en mettant en demeure les requérants de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
7. En dernier lieu, les requérants ne justifient d’aucun motif impérieux d’intérêt général faisant obstacle à la mise en demeure en litige. S’ils soutiennent se retrouver sans logement et se prévalent de la scolarisation de leurs deux enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme F D épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, présidente,
M. Guiral, premier conseiller,
Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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