Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2309487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2023 et le 23 février 2024, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 28 septembre 2022, formé à l’encontre de la décision du 13 juin 2022 par laquelle cette Agence a rejeté sa demande de prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ ».
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, qui désigne les travaux réalisés au niveau de la toiture par l’extérieur de son habitation, consistant en une isolation des rampants et des plafonds de comble, comme éligibles à cette prime ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ces travaux répondent aux critères techniques posés par l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, notamment concernant la résistance thermique minimale à respecter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a sollicité, pour le logement situé à Terranjou (Maine-et-Loire), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) intitulée « MaPrimeRénov’ ». Le requérant a fait procéder, dans ce logement, à l’isolation du toit et des rampants. Par un courrier du 13 juin 2022, l’Anah l’a informé que sa demande de prime était rejetée au motif que ces travaux n’étaient pas éligibles à ce dispositif de prime. Par un courrier du 5 juillet 2022 dont l’Anah a accusé réception le 28 septembre suivant, M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de rejet. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle l’Agence a rejeté son recours en confirmant le motif initial de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif (…) ». L’annexe 1 du même décret mentionne, au titre des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, les dépenses relatives à l’« isolation des rampants de toiture et plafonds de combles », « lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté » du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Aux termes de l’article 11 de cet arrêté du 17 novembre 2020, dans sa version applicable au litige : « L’isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l’aide de procédés d’isolation. / Un procédé d’isolation est constitué de l’association d’un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l’humidité, le feu), en conformité avec les règles de l’art. / Les matériaux isolants utilisés à l’intérieur des procédés d’isolation destinés à l’isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à : / – 6 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en métropole ; / (…) La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du devis du 16 mai 2022 détaillant les travaux d’isolation sur toiture de l’habitation de M. C…, que le matériau principal isolant utilisé à l’intérieur du procédé d’isolation est une cellulose insufflée sur une surface de 172,50 m², dont la résistance thermique désignée sous la lettre « R » dans le devis s’élève à « 7,10 m².A… » selon la norme NF 12667. Si l’Anah a pris en considération, pour apprécier l’éligibilité des travaux en litige, la mention de l’isolation correspondant à une résistance thermique inférieure, fixée à 4.40 m².A…, il résulte du devis que ce matériau n’a servi à isoler que le côté « combles perdus » de la toiture, « contre la contre-cloison sous les fenêtres de la lucarne ». Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, qui produit à cet égard un plan de coupe explicatif non contesté par l’Anah, l’isolant principal de la toiture de son logement est bien constitué de cellulose dont la résistance thermique répond aux critères posés par l’arrêté du 17 novembre 2020. Dans ces conditions, l’Anah a commis une erreur d’appréciation et fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en rejetant, par sa décision du 16 mai 2023, la demande de prime de transition énergétique formulée par M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée du 16 mai 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’Anah au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Agence nationale de l’habitat du 16 mai 2023 rejetant la demande de prime de transition énergétique de M. C… est annulée.
Article 2 : Les conclusions de l’Anah présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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