Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2522727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 5 septembre 2025, M. A B doit être regardé comme formant opposition à une contrainte émise à son encontre le 4 juin 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d’indus de prestations et primes régies par le code de sécurité sociale d’un montant total de 1 432,24 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. M. B n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte contre laquelle il forme opposition mais uniquement la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 18 juillet 2025 portant signification de cette contrainte. Le requérant a été invité, par un courrier recommandé avec un avis de réception en date du 7 août 2025, réceptionné le 19 août suivant, à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la contrainte litigieuse. M. B n’ayant pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2522727/6-3
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