Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 mars 2026, n° 2502809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé un indu de revenu de solidarité active ;
Subsidiairement de limiter l’indu à une somme de 81,37 euros ;
D’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de rembourser les sommes déjà payées ;
De mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
Dans son mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal qu’elle a retiré la décision du 19 novembre 2024 par la décision du 10 septembre 2025. En conséquence, les conclusions en annulation et en injonction sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B….
Le surplus de la requête est rejeté.
La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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