Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2509426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. D… C…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une année portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir général de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1987, est entré sur le territoire français le 12 juin 2019, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, et y est demeuré. Il a fait l’objet d’une décision du préfet du Rhône du 10 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2021. Il a sollicité, le 26 décembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l’arrêté contesté du 27 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 23 mai 2025, régulièrement publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… au regard des informations dont elle disposait et qu’il appartenait au requérant de produire. Alors que la décision contestée mentionne l’ensemble des éléments personnels et familiaux que M. C… avait porté à la connaissance de la préfète du Rhône dans sa demande et sur lesquels elle a fondé son appréciation, et l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de sa situation, dès lors qu’elle ne les a pas estimés déterminants. Le moyen tiré du défaut d’examen complet, réel et sérieux doit, par conséquent, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. », et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français en juin 2019, à l’âge de trente et un ans, après avoir vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, et s’y est maintenu par la suite en situation irrégulière durant plus de six ans sans chercher à régulariser sa situation administrative, malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en novembre 2020. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle en produisant ses fiches de paie pour la période de février 2021 à juin 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il exerce en dernier lieu les fonctions d’employé polyvalent logistique depuis juillet 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, ce qui ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité à laquelle cette décision porterait atteinte. En outre, s’il se prévaut de ses attaches privées et familiales en France et qu’il n’est pas contesté qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis début 2023, qu’ils résident ensemble depuis le 11 octobre 2023 et qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 11 janvier 2024, une telle relation reste récente à la date de la décision contestée, alors qu’il ne pouvait pas ignorer sa situation irrégulière sur le territoire. La circonstance qu’ils se sont mariés depuis lors, postérieurement à la prise de la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Enfin, s’il se prévaut d’une insertion sociale, les seules attestations et photos produites par l’intéressé ne permettent pas davantage de caractériser des liens d’une particulière intensité. Dans ces circonstances, M. C… n’établit pas qu’il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu’il y aurait créé des attaches d’une intensité telle que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle est prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir sa durée de présence en France, sa vie familiale, son insertion sociale et professionnelle, telles qu’exposées au point précédent, et en soutenant qu’il maîtrise la langue française et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’établit pas l’existence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce délai n’est pas suffisant pour organiser son départ de la France, et qu’il ne peut pas quitter son emploi sous ce délai trop bref, sans apporter aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations, il n’établit pas qu’il présenterait des circonstances particulières nécessitant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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