Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2407871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 mai 2024 et 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS à titre principal de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité de « surveillance humaine ou électronique » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où il n’a pas été invité à présenter des observations préalablement à la mesure de retrait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent privé de surveillance et de gardiennage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s’il résulte de l’enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, de la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour procéder au retrait de la carte professionnelle de M. B…, le CNAPS a retenu que celui-ci avait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier que l’administration s’est fondée sur la circonstance que M. B… faisait l’objet d’un signalement auprès des services de renseignement en 2020 en raison de publication de contenu faisant la promotion de la charia ainsi que pour ses contacts avec des individus pro-jihadistes sur les réseaux sociaux. Toutefois, la note du ministère de l’intérieur du 20 février 2024 produite par le CNAPS à l’appui de ses écritures en défense précise que M. B… n’a plus attiré l’attention du service tiers depuis 2022. Si le signalement évoqué pouvait éventuellement justifier le refus d’autoriser M. B… à participer à la sécurité des Jeux olympiques, il ne pouvait à lui-seul fonder la décision de retrait de la carte professionnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de surveillance et de gardiennage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. B… sa carte professionnelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour la durée de validité qui restait à courir à compter du 21 mars 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) susvisée du 21 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. B… sa carte d’agent privé de surveillance et de gardiennage pour la durée de validité qui restait à courir à compter du 21 mars 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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