Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2304972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n°2304972, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l’agent de contrôle a fait un usage irrégulier du droit à communication ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation de précarité, elle peut bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023 rectifiée le 1er août 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n°2304977, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l’agent de contrôle a fait un usage irrégulier du droit à communication ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation de précarité, elle peut bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
III – Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n°2307261 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°14582 émis le 4 octobre 2023 par le département de la Drôme pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 542,63 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation de précarité, elle peut bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
IV – Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n°2307270 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active de 13 695,08 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de notification est irrégulière ;
— la décision de rejet de son recours préalable est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l’administration ne prouve pas l’assermentation de l’agent ayant mené l’enquête et qu’elle a été réalisée en faisant un usage irrégulier du droit à communication ;
— les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus ;
— l’action était prescrite ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation de précarité, elle peut bénéficier d’un délai de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
V – Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n°2307272 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité administrative de 2 709 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais eu l’intention de frauder ;
— elle peut bénéficier du droit à l’erreur ;
— elle peut bénéficier d’une réduction du montant de sa pénalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 9 avril 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 16 janvier 2015. Au titre de ses droits à cette prestation, elle a bénéficié du versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année en 2021 et en 2022. A la suite d’un contrôle domiciliaire réalisé par un agent de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, a, par une notification du 16 janvier 2023, mis à sa charge un trop-perçu de revenu de solidarité active pour un montant de 13 542,63 euros pour la période d’octobre 2020 à décembre 2022. Par deux notifications du 20 janvier 2023 et du 4 février 2023, la caisse a mis à sa charge deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros chacun. Mme B a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active par un recours préalable du 16 février 2023, notifié le 21 février 2023 et rejeté par la présidente du conseil départemental par une décision implicite née le 21 avril 2023. Le 24 mars 2023, le département de la Drôme a adressé à Mme B un courrier dans lequel il l’informe de son intention de prononcer une pénalité administrative. Par une décision du 26 avril 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme a, après avis de la commission des fraudes, infligé une pénalité de 2 709 euros à Mme B. Enfin, le 4 octobre 2023, le département de la Drôme a émis un titre exécution n°14582 pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 542,63 euros.
2. Les présentes requêtes tendent à traiter de la situation d’une même allocataire, par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles () ».
5. Il résulte de l’instruction que ni le département, ni la caisse d’allocations familiales de la Drôme n’ont répondu au moyen contestant la régularité du contrôle domiciliaire réalisé sur la situation de Mme B le 2 janvier 2023 ni produit de document attestant de l’agrément ou de l’assermentation de l’agent ayant réalisé ce contrôle. Par conséquent, et dès lors qu’il ressort des écritures du département de la Drôme que l’indu litigieux de revenu de solidarité active est fondé exclusivement sur les constatation et conclusions de l’enquête, Mme B est fondée à contester la décision implicite du 21 avril 2023 de rejet de son recours préalable.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2307261 et 2307270 que Mme B est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite née le 21 avril 2023 ainsi que du titre exécutoire n°14582 du 4 octobre 2023.
Sur l’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. Il résulte des explications fournies par les notifications de la caisse d’allocations familiales de la Drôme du 20 janvier et du 4 février 2023 que les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros chacun pour les années 2021 et 2022 sont consécutifs à la suppression rétroactive des droits de Mme B à l’allocation de revenu de solidarité active. Eu égard au fait que cette dernière dette résulte d’une procédure de contrôle irrégulière et au fait que le département de la Drôme ne pouvait régulièrement mettre à sa charge cette dette, la caisse d’allocations familiales de la Drôme ne pouvait pas non-plus mettre à la charge de la requérante les deux indus litigieux d’aide exceptionnelle de fin d’année.
8. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n°2304972 et 2304977, Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Drôme du 21 janvier 2023 et du 4 février 2023.
Sur la pénalité administrative :
9. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le département de la Drôme ayant mis l’indu de revenu de solidarité active à la charge de Mme B au terme d’une procédure irrégulière et dès lors que les faits de fraude ne peuvent être régulièrement retenus, la présidente du conseil départemental de la Drôme ne pouvait pas infliger une pénalité administrative à Mme B en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles fondée sur le fait qu’elle est débitrice de l’indu de 13 542,63 euros.
10. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2307272, la décision du 26 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental a infligé une pénalité de 2 709 euros doit être annulée.
Sur les conséquences des annulations :
11. Eu égard au motif des annulations, il convient de décharger Mme B des indus d’allocation de revenu de solidarité active de 13 542,63 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant de 152,45 euros chacun et de la pénalité administrative de 2 709 euros sauf à ce que l’administration procède à une nouvelle procédure de contrôle régulière dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la présidente du conseil départemental de la Drôme née le 21 avril 2023 du rejet du recours préalable de Mme B et confirmant l’indu de revenu de solidarité active de 13 542,63 euros est annulée.
Article 2 : La décision de la caisse d’allocations familiales du 21 janvier 2023 notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 est annulée.
Article 3 : La décision de la caisse d’allocations familiales du 4 février 2023 notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 est annulée.
Article 4 : Le titre exécution n°14582 du 4 octobre 2023 est annulé.
Article 5 : La décision du 26 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a infligé une pénalité administrative de 2 709 euros est annulée.
Article 6 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer les indus d’allocation de revenu de solidarité active de 13 542,63 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant de 152,45 euros chacun et la pénalité administrative de 2 709 euros sauf à ce que l’administration procède à une nouvelle procédure de contrôle régulière dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Desfrages, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
JP ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Drôme, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2304972, 2304977, 2307261, 2307270, 230727
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