Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2521143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, l’auto-école Le virage saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui a notifié des contraintes référencées n° 20253-09993C de 1 909,46 euros, n° 20242-07190C de 480,83 euros, n° 202311-05084C de 332,86 euros et n° 20243-07642C de 29 711,66 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.
L’auto-école le Virage saisit le tribunal en se bornant à déclarer qu’elle n’a pas à rembourser l’intégralité de la somme qui lui a été notifiée par la Caisse des dépôts et consignations, sans assortir ces éléments d’une quelconque demande ou argumentation susceptible d’être examinée par le tribunal. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 28 novembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’auto-école Le virage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’auto-école Le virage.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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