Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 juin 2025, n° 2502898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril et le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre à sa disposition sur le site de l’ANEF un kit médical de demande de titre de séjour pour soins, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par de jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative alors qu’il souffre d’une pathologie nécessitant des soins et un suivi médical auxquels il n’aurait pas accès en Algérie ;
— bien qu’il se soit vu remettre une attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour, il ne s’est pas vu remettre le kit médical de demande de titre de séjour pour soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— et les observations de Me Chebbale, représentant M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 juin 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. B A, ressortissant algérien né le 1er mai 1967, est entré en France le 19 décembre 2019 et a été définitivement débouté de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 25 avril 2022. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier électronique adressé aux services du préfet du Bas-Rhin le 5 février 2025, il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé.
5. Il résulte de l’instruction que le 29 avril 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, le requérant s’est vu délivrer un récépissé de dépôt d’une première demande de titre de séjour. Si, dans le dernier état de ses écritures, il fait valoir que, nonobstant l’enregistrement de sa demande, il ne s’est pas vu remettre le kit médical pour saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration, nécessaire à l’instruction de sa demande, la situation de précarité qu’il évoque tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis 2022, au mépris de la législation en vigueur. En outre, il ne justifie, ni même n’allègue qu’un délai excessif se serait écoulé dans l’exécution des différentes mesures afférentes à l’instruction de sa première demande de titre au séjour, pour laquelle la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions précitées n’est pas présumée. Enfin, l’absence de remise du kit médical ne fait, par elle-même, pas obstacle, à une prise en charge médicale en France. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans tarder un kit médical ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige ;
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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