Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2501576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2501576 enregistrée le 10 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable de la commission de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire :
- le principe et la durée de la mesure décidée sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n°2501577 enregistrée le 10 mars 2025, Mme A… D…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour adressée à M. C… B… ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire :
— le principe et la durée de la mesure décidée sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er octobre 2024 et du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme D…, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France durant l’année 2014. Après rejet de leur demande d’asile, ils se sont vus opposer respectivement les 16 avril 2015 et 22 septembre 2016 une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Le 25 avril 2017, un nouveau refus est opposé à leur demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des articles aujourd’hui codifiés sous les numéros L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils réitèrent cette demande le 27 novembre 2020. Un nouveau refus, assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans leur est opposé le 28 avril 2021, dont la légalité a été admise par un arrêt n°22BX00967 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Ils sollicitent une nouvelle fois leur admission au séjour sur les mêmes fondements le 24 octobre 2022. Par des arrêtés du 5 août 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté leur demande de titre, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Les requêtes de M. B… et Mme D…, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ». En vertu du premier alinéa de l’article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. Aux termes de l’article 56 dudit décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. / La notification de la décision refusant l’aide juridictionnelle, ne l’accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l’intéressé peut former un recours contre cette décision. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’après l’interruption du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier auraient, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ont présenté une demande d’aide juridictionnelle le 14 août 2024, dans le délai de recours contentieux, ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 1er et 22 octobre 2024 qui désignent Me Lanne comme conseil. La date de notification de ces décisions, qui a été effectuée par lettre simple, n’est pas connue ni, contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, et à supposer cette circonstance opérante, sa transmission à leur avocat. Le délai n’a ainsi pas recommencé à courir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet tirée de la tardiveté des requêtes enregistrées le 10 mars 2025 doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 20 janvier 2024, que M. B… est titulaire d’une rente d’accident de travail avec un taux d’incapacité permanente de 38 % à la suite d’un accident du travail du 10 septembre 2020, rente qui lui est versée par la sécurité sociale française. Si le préfet fait valoir, sans être contredit, que cette pièce ne lui pas été transmise dans le cadre de l’instruction de la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant pouvait la produire dans le cadre de la présente instance, en vue d’établir la situation de fait existante à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Corrélativement, le refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme D…, avec laquelle M. B… et leurs deux enfants nés et scolarisés en France partagent une communauté de vie, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de titre de séjour du 5 août 2024 et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. D’une part, eu égard au motif des annulations retenues, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… et à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, le présent jugement implique également qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… et de Mme D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a n’a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er et 22 octobre 2024, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à payer à Me Lanne la somme de 1 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 5 août 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… et Mme D… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… et Mme D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lanne la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D…, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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