Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2216827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Rimailho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris en date du 28 décembre 2021 constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles 21-17, 21-18 et 21-27 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 1er août 1989, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui a constaté son irrecevabilité par une décision du 28 décembre 2021. Elle demande l’annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 août 2022 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-17 du même code : « (…) la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article 21-18 du même code : « Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans : (…) / 3° Pour l’étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. ».
Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas, à la date de sa demande de naturalisation effectuée le 11 août 2021, de cinq ans de résidence continue et régulière en France.
Si Mme B… réside en France de manière régulière depuis le 25 août 2016, date à laquelle elle est entrée en qualité d’étudiante sur le territoire français, soit depuis moins de cinq années à la date à laquelle elle a déposé sa demande de naturalisation en préfecture, et qu’elle ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 27 juillet 2010 dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices invocables devant le juge, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a exercé, parallèlement à la poursuite de ses études de droit, une activité salariée en qualité d’assistante de vie auprès de personnes âgées de septembre 2017 à octobre 2018, puis sous le statut d’entrepreneuse individuelle jusqu’en juillet 2022. Par ailleurs, elle s’est investie dans des activités, bénévoles, d’accueil de sans-abris, de distribution de repas et d’entretien des locaux au sein de l’association « entreprendre pour humaniser la dépendance », du 12 avril au 3 août 2020, au cours de la première période de confinement de la crise sanitaire liée au Covid-19. Dans ces conditions, elle est fondée à se prévaloir d’un parcours exceptionnel d’intégration au sens des dispositions précitées du 3° de l’article 21-18 du code civil. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à l’accomplissement par Mme B… d’actions exceptionnelles dans le domaine civique, le ministre, en constatant l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme B…, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rimailho renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 30 août 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rimailho la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rimailho renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rimailho et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Pakistan
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence
- Macro-économie ·
- Économétrie ·
- Université ·
- Candidat ·
- Mathématiques ·
- Statistique ·
- Recrutement ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Licence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.