Réformation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2413527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413527 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse des dépôts et consignations, caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2200694 en date du 27 mars 2023, le tribunal a annulé la décision du 16 août 2021 en tant que le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé à 30% le taux d’invalidité de Mme C en liquidant ses droits à pension et la décision du 29 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux. Le tribunal a enjoint à la CNRACL de soumettre la situation de Mme C à un nouvel examen de la commission de réforme dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement rendu le 27 mars 2023 et a condamné la caisse des dépôts et consignations à verser à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution :
Par une lettre, enregistrée le 5 juin 2023, Mme D C a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’exécution de ce jugement.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle.
Par deux mémoires enregistrés le 22 octobre 2024 et les 10 et 27 janvier 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal des mesures d’exécution le jugement n°2200694 du 27 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL) demande au tribunal de bien vouloir prendre acte de ce qu’elle met tout en œuvre pour exécuter dans les plus brefs délais, le jugement du 27 mars 2023.
Elle fait valoir qu’elle vient de mandater un médecin aux fins d’examiner très prochainement Madame C, afin d’évaluer ses pathologies et de pouvoir réexaminer sa situation.
Vu le jugement n° 2200694 du 27 mars 2023 du tribunal de céans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2200694 en date du 27 mars 2023, le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 16 août 2021 en tant que le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé à 30% le taux d’invalidité de Mme C en liquidant ses droits à pension et la décision du 29 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux. D’autre part, le tribunal a enjoint à la CNRACL de soumettre la situation de Mme C à un nouvel examen de la commission de réforme dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement rendu le 27 mars 2023 et a condamné la caisse des dépôts et consignations à verser à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de prendre des mesures propres à assurer l’entière exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. D’une part, par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL) a informé le tribunal qu’en exécution du jugement n°2200694 du 27 mars 2023 qu’elle avait bien exécutée le paiement des frais irrépétibles, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la CNRACL n’a pas exécuté intégralement le jugement précité dès lors que la commission de réforme n’a pas réexaminée la situation de Mme C. Toutefois, il ressort de l’instruction que le Dr A, spécialiste en maladies infectieuses, a examiné Mme C le 8 janvier 2025 aux fins d’évaluer son taux d’invalidité. Dès lors que cet examen par un médecin spécialiste est un préalable nécessaire à l’examen de sa situation par la commission de réforme, la CNRACL justifie d’un commencement d’exécution du jugement n° 2200694 du 27 mars 2023. Dans ces conditions, et alors que la CNRACL soutient avoir rencontré des difficultés à trouver un spécialiste des maladies infectieuses, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre à la CNRACL de soumettre la situation de Mme C à un nouvel examen de la commission de réforme dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement rendu le 27 mars 2023, et à défaut pour la CNRACL de justifier du réexamen de Mme C par la commission de réforme dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, il y a lieu de prononcer une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle la commission aura procédé au réexamen.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la CNRACL de soumettre la situation de Mme C à un nouvel examen de la commission de réforme dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la CNRACL si elle ne justifie pas, dans les six mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté le jugement du 27 mars 2023 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en se conformant à l’injonction prévue à l’article 1er ci-dessus, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La CNRACL communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la mesure visée à l’article 1er.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse des dépôts et consignations (gestionnaire de la CNRACL).
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Thobaty
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413527
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