Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2026, n° 2216458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a repris, en décembre 2022, l’instruction de la demande de naturalisation de M. A… et l’a informé, le 20 juin 2023, qu’il envisageait de donner une suite favorable à sa demande.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 2 mars 2026, M. A… a été invité à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 2 mars 2026 et lu le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 juin 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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