Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2205744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pontier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a fixé la date de guérison de son accident de service au 31 décembre 2021, l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2022 et a conclu à l’absence d’incapacité permanente partielle, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 2 mai 2022 ;
2°) de désigner un expert afin de fixer la date de guérison et de dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er janvier au 22 février 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse en tant qu’elle fixe la date de guérison au 31 décembre 2021 n’est pas motivée ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il a fait l’objet d’une expertise médicale alors que celle-ci ne doit être pratiquée, conformément à l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986, que lorsque des circonstances particulières paraissent détacher l’accident du service, ce qui n’était pas son cas ;
— elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors qu’elle a été prise plus d’un mois après son accident de travail et qu’il n’a pas été placé en CITIS à titre provisoire en méconnaissance de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il n’est pas guéri et que son état nécessite toujours des séances de massage et de rééducation ;
— une expertise est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— si une expertise venait à être diligentée, les frais devraient être mis à la charge exclusive du requérant.
Par courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2022 en tant qu’elle retient l’absence d’incapacité permanente partielle dès lors que la décision attaquée ne se prononce pas sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre la public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est agent de maîtrise principale au sein du département des Bouches-du-Rhône, est affecté à la direction de la forêt et des espaces naturels. Il a subi un accident dans le cadre de ses fonctions le 29 octobre 2021. Par une décision du 2 mars 2022, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a reconnu l’imputabilité au service de cet accident quant à la lésion « lombo-sciatique », a fixé la date de guérison de M. B avec retour à l’état antérieur au 31 décembre 2021 et l’a informé que ses arrêts de travail du 1er janvier au 22 février 2022 seraient traités au titre de la maladie ordinaire. M. B a formé le 2 mai 2022 un recours gracieux auquel il n’a pas été répondu expressément. Celui-ci demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 mars 2022 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation et de le placer en CITIS du 1er janvier au 22 février 2022. Il demande également que soit désigné un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative avec pour mission, d’une part, de fixer la date de guérison de son état de santé à la suite de son accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, d’autre part, de dégager tous les éléments de préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2022 en tant qu’elle conclurait à l’absence d’incapacité permanente partielle :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision du 2 mars 2022 que, si la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mentionné et s’est appropriée les conclusions du médecin expert, aucune de ces conclusions ne retient expressément l’absence d’incapacité permanente partielle. Par suite, les conclusions présentées par M. B visant à l’annulation de la décision du 2 mars 2022 en tant qu’elle conclut à l’absence d’incapacité permanente partielle sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il résulte des dispositions législatives précitées que la décision, qui fixe la date de guérison d’une maladie imputée au service, refuse, à compter de cette date, à un fonctionnaire le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens du 6° précité de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit, dès lors, être motivée.
5. La décision litigieuse, qui mentionne et s’approprie les conclusions du rapport d’expertise et est accompagnée de l’arrêté n° 003668 relatif à un congé pour invalidité temporaire imputable au service suite à un accident de service, notifié régulièrement au requérant le 22 mars 2022, lequel fait référence au code général de la fonction publique et au décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors en vigueur : « L 'autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, si l’organisation d’une expertise par l’administration dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’un accident de service n’est qu’une faculté, un tel recours est toutefois soumis à l’existence de circonstances particulières paraissant de nature à détacher un tel accident du service. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours à une expertise par un médecin rhumatologue agréé a été motivé par l’existence d’un état pathologique préexistant à la survenance de l’incident, en lien avec des accidents de service antérieurs. Dans ces conditions, l’autorité territoriale pouvait légalement recourir à l’avis d’un médecin agréé pour instruire la demande de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure tenant à l’expertise médicale diligentée, à le supposer opérant, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors en vigueur : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai :1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 () Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente (). Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 ». Et aux termes de l’article 37-9 de ce même décret, dans sa version alors en vigueur : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ».
9. Il résulte de ces dispositions que le département des Bouches-du-Rhône, qui a diligenté un examen de l’intéressé par le médecin agréé, ainsi qu’il a été exposé au point 7, disposait, non pas d’un délai d’un mois comme le soutient le requérant, mais d’un délai de 4 mois pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident à compter de la réception de sa déclaration d’accident du 29 octobre 2021 et de son certificat médical. Ce n’est qu’à l’issue de ce délai, que, si l’instruction n’avait pas été terminée, M. B aurait dû être placé en CITIS à titre provisoire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai de 4 mois n’a pas été respecté par l’administration, en l’absence d’établissement de la date de réception par celle-ci du dossier d’accident de service du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure tenant à ce que la décision en litige a été prise plus d’un mois après l’accident de service et à la circonstance que M. B n’a pas été placé en CITIS à titre provisoire doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
11. Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’intéressé à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
12. Il ressort de la déclaration d’accident de service de M. B que celui-ci a sollicité l’imputabilité au service de douleurs lombaires. Ses arrêts de travail mentionnent ainsi une lombo-sciatique jusqu’au 2 décembre 2021, date à partir de laquelle ils ne font alors état que d’une douleur des adducteurs et d’une cruralgie. Alors que le médecin expert rhumatologue exclut, dans son rapport du 15 février 2022, complété le 25 août suivant, un lien entre les douleurs des adducteurs et de la hanche et l’accident de service et préconise une date de guérison avec retour à l’état antérieur au 31 décembre 2021, M. B se borne à produire un certificat non daté et peu circonstancié de son médecin traitant lequel évoque une sciatique persistante depuis le 2 décembre 2021, en contradiction avec les arrêts de travail délivrés par ce même médecin évoqués plus haut, et le courrier d’une kinésithérapeute du 31 mars 2022 indiquant que les lombaires et les adducteurs droits de l’intéressé ne sont pas rétablis et nécessitent des séances de massage et de rééducation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre M. B depuis le 1er janvier 2022 serait en lien direct avec l’accident de service du 29 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de la décision du 2 mars 2022 en tant qu’elle fixe la date de sa guérison de son accident de service au 31 décembre 2021 et le place en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2022 et à l’encontre de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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