Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 3 sept. 2025, n° 2503051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2025, N° 2506765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506765 du 20 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. A C enregistrée au greffe de cette juridiction le 14 août 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 20 août 2025 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2025 à 12h 30, M. C représenté par Me Appaix demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Pouilly-en-Auxois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 août 2025 :
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— l’arrêté lui a été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a commis les infractions qui lui sont reprochées, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne mentionne pas le pays de renvoi ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 14 août 2025 :
— le signataire de l’arrêté l’assignant à résidence ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il l’assigne à résidence à Pouilly-en-Auxois alors qu’il réside à Noisy-le Sec.
Des pièces enregistrées les 19 août 2025 et 1er septembre 2025 à 9h 25 ont été déposées pour le préfet de la Côte-d’Or.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025 à 12h 57 le préfet de la Côte- d’Or représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 14h 30 :
— le rapport de M. B qui informe les parties que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025, notifié le même jour, assignant M. C à résidence présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 1er septembre 2025 sont tardives ;
— les observations de Me Appaix, représentant M. C, qui abandonne ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 août 2025 d’assignation à résidence et persiste dans le surplus des conclusions et moyens exposés dans la requête ;
— le préfet de la Côte-d’Or n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 2003 demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ».
3. Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. C bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025 , publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Il est dès lors suffisamment motivé pour le comprendre et le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d’Or a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. En dernier lieu, les conditions de notification de l’arrêté contesté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen relatif à l’irrégularité de la notification est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d’octobre 2020 n’y résidait que depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée. Il a par ailleurs fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 9 mai 2023 qu’il n’a pas exécutée. Il est célibataire, sans charge de famille, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle et a nécessairement conservé des attaches en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Enfin, alors qu’il a indiqué lors de sa garde à vue le 12 août 2025, qu’il " a envie d’arrêter le shit [qui] gâche [sa vie] ", il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de détention et usage de stupéfiants en récidive qui lui sont reprochés et qui justifient que son comportement soit regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, que le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
12. Le requérant soutient qu’il n’existe pas de risque de fuite et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a commis les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 12 août 2025 que M. C a été interpellé pour des faits de détention de cannabis qu’il ne conteste pas sérieusement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Or, une telle circonstance permet à elle seule de regarder le risque de fuite comme établi. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or a pu sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’erreur de plume relevée par le requérant à l’article 2 de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de la décision qui, sans la moindre ambiguïté, mentionne qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un passeport ou un titre de voyage.
14. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Compte tenu de la situation privée et familiale de M. C, telle que retracée au point 10 du jugement, et alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le sol national pendant une durée de trois ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Appaix.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. BLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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