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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2502645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la commission d’attribution de 1001 Vies Habitat a décidé d’attribuer le logement situé au 30 avenue du général Leclerc à Viroflay à un autre candidat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs () au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Mme A conteste la décision par laquelle la commission d’attribution de 1001 Vies Habitat a décidé d’attribuer le logement situé au 30 avenue du général Leclerc à Viroflay, dans le département des Yvelines, à un autre candidat. En vertu des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative cités au point 2, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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