Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2216071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2022 n°2206316, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la copropriété de navire Mabon III, représentée par Me Boulouard.
Par cette requête, enregistrée le 1er décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, la copropriété de navire Mabon III, représentée par Me Boulouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique reçue le 6 juillet 2022 rejetant sa demande de dérogation en vue de l’exercice de la pêche à la senne danoise et à la senne écossaise prise en application des arrêtés n°152 et 153 du 22 avril 2022 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine rendant obligatoire la délibération n°2019-B29 du 11 octobre 2019 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine portant règlementation de l’usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux de son ressort, ainsi que la décision du 14 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2023, le 8 novembre 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête, puis, par un mémoire enregistré le 5 février 2026, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la copropriété de navire Mabon III déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026 la copropriété de navire Mabon III a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la copropriété de navire Mabon III.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la copropriété de navire Mabon III et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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