Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juil. 2024, n° 2405661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Camille Papinot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2024, par laquelle l’agent instructeur de la préfecture de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation pour enregistrement de sa demande sur le fondement des articles L.432-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler, dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Papinot en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2405618 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, M. C, ressortissant colombien né le 14 mai 2003, est entré en France à l’âge de 15 ans, en compagnie de son père, qui dispose d’un titre de séjour. S’il a présenté une première demande de titre de séjour en 2021, à l’âge de 18 ans, demande dont il a souhaité modifier le fondement en 2022 du fait de sa récente paternité, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas donné suite à cette démarche. Le 20 mars 2024, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français. Par décision du 30 juin 2024, sa demande a toutefois été classée sans suite, au motif qu’il avait présenté un dossier incomplet.
4. Pour justifier l’urgence de sa situation, le requérant se borne à faire valoir que la décision l’expose à une mesure d’éloignement à tout moment, et fait obstacle à ce qu’il puisse occuper légalement un emploi. En l’absence de diligence de sa part jusqu’en mars 2024 à effectuer les démarches nécessaires auprès de la préfecture pour régulariser sa situation, M. C n’établit toutefois pas que les effets de la décision qu’il conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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