Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2510443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour qu’il puisse présenter une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente s’agissant d’un renouvellement et dès lors qu’il ne peut bénéficier de la formation professionnelle dont il a besoin ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d’obtenir un titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, a présenté le 4 mars 2025 une demande de renouvellement de son visa de long séjour en qualité d’étudiant valant titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui en délivrer récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… est née du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour faire valoir que le préfet devrait lui en délivrer récépissé pendant l’instruction de sa demande.
Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Sign
P. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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