Annulation 4 janvier 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 janv. 2023, n° 2104630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2020 et le 18 janvier 2022, l’association Les Audengeois Sacrifiés, Mme H et M. X G, M. A et Mme V S, M. X E, M. L et Mme Q D, Mme N O, Mme J M, M. K et Mme T F, M. R et Mme P C, M. B et Mme P W et Mme I C, représentés par Me Laveissière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal d’Audenge a approuvé la modification n° 4 du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Audenge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il fallait procéder non à une modification mais à une révision du règlement de plan sur le fondement du 1° de l’article L. 153-30 du code de l’urbanisme ;
— la modification devait faire l’objet d’une évaluation environnementale sur le fondement des articles L. 104-1 et L. 104-3 du code de l’urbanisme d’une part et sur le fondement de l’article R. 122-17 du code de l’environnement d’autre part ;
— le dossier soumis à enquête publique était incomplet en méconnaissance des dispositions combinées de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme et R. 123-8 du code de l’environnement, d’une part, à défaut de décision de l’autorité environnementale prise après examen au cas par cas, d’autre part en l’absence de l’avis défavorable de la préfète de la Gironde in extenso, et enfin dès lors que la note de présentation est lacunaire ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, la modification prévue n’étant pas en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2021 et le 28 février 2022, la commune d’Audenge, représentée par Me Baltassat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions de l’article L. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. U,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Laveissière, représentant l’association Les Audengeois Sacrifiés et autres,
— et les observations de Me Baltassat, représentant la commune d’Audenge.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 octobre 2011, le conseil municipal de la commune d’Audenge a approuvé le plan local d’urbanisme communal, qui a été ensuite modifié à trois reprises les 10 avril 2013, 5 juillet 2017 et 8 octobre 2018. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le maire a prescrit la modification n° 4 de ce plan. Par la présente requête, l’association Les Audengeois Sacrifiés, Mme H G, M. X G, M. A S, M. X E, M. L D, Mme Q D, Mme N O, Mme J M, M. K F, Mme T F, M. R C, Mme P C, Mme V S, M. B W, Mme P W et Mme I C demandent au tribunal d’annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé cette modification.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; () « . Aux termes de l’article L. 153-36 du même code : » Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durable ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme comprend une orientation n° 2.2, intitulée « Accueillir de nouveaux habitants, maîtriser et recentrer le développement de l’urbanisation autour du tissu urbain existant », visant en particulier à conforter le tissu urbain existant et redéfinir un cœur de ville (point 2.2.2). Ce point consiste notamment à « permettre une densification des formes urbaines afin de passer d’une typologie de centre-bourg à un véritable cœur de ville / En veillant au traitement des rez-de-chaussée en lien avec le caractère de la rue, à l’orientation des bâtiments en fonction des accès, à la qualité des marges de recul et des éléments techniques en pied de bâtiment, en façade ou en toiture », à « Encourager les formes urbaines différentes pour éviter la logique pavillonnaire dominante » et à « inciter la densification et aller vers une meilleure structuration de la forme bâtie / En limitant les emprises bâties au sol et en maintenant le maximum d’espaces vert en pleine terre ». La zone UA est définie comme un cœur de ville et la zone UB est définie comme la zone principale d’extension de la ville et d’implantations mixtes. En outre, la carte annexée au projet d’aménagement et de développement durable identifie un périmètre « Cœur de ville » à conforter et à densifier, consistant en la zone UA, la zone UG et une partie de la zone UB, ainsi qu’un périmètre « Centre-Ville », correspondant principalement au reste de la zone UB, à densifier selon des formes urbaines différentes et une mixité de fonctions.
5. Il s’évince de ces dispositions que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu encourager la densification du centre-ville, ce que permettait le règlement du plan local d’urbanisme initial autorisant des hauteurs, des implantations et des structures de constructions différant de l’habitat pavillonnaire. Si la commune d’Audenge fait valoir que le projet d’aménagement et de développement durable entend également garantir la protection du patrimoine paysager, pérenniser le cadre de vie des habitants et redéfinir le cœur de ville en limitant les emprises au sol et en veillant à la qualité des marges de recul et des rez-de-chaussée, ces objectifs, s’ils justifient notamment la fixation d’une superficie minimale d’espaces verts, ne font pas obstacle à la densification du bâti en centre-ville, laquelle peut notamment se traduire par une surélévation des bâtiments ou un aménagement de leur structuration. En outre, contrairement à ce que soutient la commune en défense, l’accroissement de la densité visé par le projet d’aménagement et de développement durable ne concerne pas seulement certains projets sociaux innovants, ni certaines parties du cœur de ville devant être dynamisées par l’édification d’équipements publics et notamment culturels.
6. En l’espèce, la modification n° 4 en litige prévoit notamment une diminution de la hauteur maximale des nouveaux projets dans les zones UA et UB, une augmentation des règles de recul et de retrait au regard des limites latérales et postérieures et de l’alignement aux voies publiques dans les zones U, y compris en zone UB et dans certains périmètres de la zone UA, une restrictions de la hauteur et du nombre d’étages autorisés en zones UA et UB et une augmentation de la superficie minimale d’espaces verts en zone U.
7. Si l’augmentation de la superficie minimale des espaces verts se justifie par l’objectif du projet d’aménagement et de développement durable tendant au maintien du maximum d’espaces verts en pleine terre, les autres modifications auront pour effet de limiter la densité des constructions nouvelles dans le cœur de ville et en centre-ville, sans offrir d’alternative de formes urbaines au tissu pavillonnaire dominant. Dans ces conditions, la modification n° 4 a pour effet d’affecter les orientations du projet d’aménagement et de développement durable tendant à inciter la densification et aller vers une meilleure structuration de la forme bâtie encourager les formes urbaines et à encourager les formes urbaines différentes pour éviter la logique pavillonnaire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les objectifs de la modification sont incompatibles avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable. Ils sont également fondés à soutenir que la commune devait recourir non pas à une procédure de modification sur le fondement de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme mais à une procédure de révision en application du 1° de l’article L. 153-31 de ce code.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les objectifs de la modification sont incompatibles avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable et de ce qu’elle a pour effet de changer les orientations de ce projet au sens de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, sont susceptibles de fonder l’annulation de la délibération attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est susceptible de fonder l’annulation de cette délibération.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d’Audenge demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Audenge une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par les requérants en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal d’Audenge du 8 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : La commune d’Audenge versera à l’association des Audengeois sacrifiés et autres une somme globale de 1 500 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des Audengeois sacrifiés, à Mme H et M. X G, à M. A et Mme V S, à M. X E, à M. L et Mme Q D, à Mme N O, à Mme J M, à M. K et Mme T F, à M. R et Mme P C, à M. B et Mme P W, à Mme I C, et à la commune d’Audenge.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le rapporteur,
L. U Le président,
L. POUGET
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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