Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Diaz, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation au regard de l’article
L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été édicté sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entaché d’une erreur de droit ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
- le même arrêté procède d’une interprétation de la loi du 26 janvier 2024 qui est contraire aux stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative notamment son article R. 776-15.
Le président du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Doubs .
Le requérant n’était ni présent et ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité algérienne, né le 8 février 1995, a fait l’objet, le
5 janvier 2024, d’un arrêté du préfet de la Haute-Saône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d’une interdiction du territoire pendant un an. Le
27 novembre 2025, M. C… a été contrôlé par les services de la brigade de gendarmerie d’Auxonne et a été placé en retenue administrative. Lors de son audition, M. C… a déclaré être domicilié dans le Doubs, mais n’a pas été en mesure de justifier de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ni de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par arrêté du 27 novembre 2025, le préfet du Doubs a prononcé, sur le fondement de l’article L.731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. C’est ce dernier arrêté dont M. C… demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions citées au point 2 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le fait que le requérant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi qu’il a été précisé au point 1, le 5 janvier 2024. Le même arrêté mentionne également que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé n’est pas fondé et ne peut qu’être écarté. La motivation que comporte cet arrêté démontre en elle-même qu’il a été édicté à l’issue d’un examen de la situation personnelle du requérant. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen par le préfet du Doubs de la situation personnelle du requérant.
4. En second lieu, la circonstance que, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, les dispositions de l’article L. 731-1 citées au point 2 limitaient à un an le délai au terme duquel un étranger sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français pouvait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ne fait pas obstacle à ce qu’une telle mesure, édictée après l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, puisse néanmoins avoir pour fondement une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée avant l’entrée en vigueur de cette loi. Contrairement à ce que soutient le requérant l’application immédiate des dispositions de l’article L. 731-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui relèvent de la législation relative aux règles d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire français, ne méconnaît pas les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat délégué,
G. Poitreau
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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