Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2520819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Cabinet d’avocat Cisse Balla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de carte de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
La requête de M. B…, dirigée contre un arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’est pas accompagnée de cet arrêté. Alors que M. B… ne justifie pas, par la production d’un courriel envoyé à l’adresse « Préf-refus-séjour@seine-saint-denis.gouv.fr », avoir sollicité en vain la communication de cet arrêté, dont il aurait été informé par oral, ni être dans l’impossibilité de l’obtenir, il a été invité, par une lettre consultée par son conseil sur l’application Télérecours le 20 novembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal l’acte attaqué. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, dont le terme était ainsi le 8 décembre 2025, ni à la date de la présente ordonnance, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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